Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 juin 2024, n° 2201935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 22 février 2024, Mme B D épouse A, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône lui a implicitement refusé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés avec effet rétroactif au 1er juillet 2018 ;
2°) de condamner le groupe hospitalier de la Haute-Saône à lui verser la somme de 4 665 euros correspondant à cette indemnité pour la période allant du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre au groupe hospitalier de la Haute-Saône de lui accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés avec effet rétroactif au 1er juillet 2018 ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés ;
— elle méconnaît l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les motifs de refus de cette décision ne lui ont pas été communiqués ;
— le préjudice qu’elle a subi doit être évalué et indemnisé à hauteur de 4 665 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Brocheton, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme réclamée par Mme A soit ramenée à de plus justes proportions.
Le groupe hospitalier fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— les pièces produites par Mme A ne permettent pas d’établir la réalité du préjudice ;
— l’indemnité calculée par Mme A tient compte d’un nombre de dimanches et jours fériés qui ne correspond pas à la réalité des dimanches et jours fériés travaillés par les aides-soignantes de l’établissement ;
— en tout hypothèse, les intérêts doivent être calculés sur une indemnité déduction faite du prélèvement à la source.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des impôts ;
— le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— l’arrêté du 16 novembre 2004 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;
— l’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 16 novembre 2004 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Brey pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est employée par le centre hospitalier de Gray. Elle exerce les fonctions d’aide-soignante titulaire depuis le 1er janvier 1993. Par une demande indemnitaire préalable formée le 21 juillet 2022, Mme A a demandé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés avec effet rétroactif depuis le 1er juillet 2018, ainsi que la réparation du préjudice tiré de ce qu’elle n’a pas perçu cette prime entre cette date et le 1er juillet 2022. Cette demande a été implicitement refusée par la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône. Mme A demande l’annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation du groupe hospitalier de la Haute-Saône à lui verser la somme de 4 665 euros.
Sur légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés : « Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé » et aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé () L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé () 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un agent qui bénéficie de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés conserve le bénéfice de cette indemnité lorsqu’il obtient une décharge totale pour exercer une activité syndicale. Toutefois, l’employeur est fondé à refuser le maintien de cette indemnité lorsque la majorité des agents de la même spécialité ou à défaut du même corps ne la perçoivent pas.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une déclaration sur l’honneur du 22 janvier 2024 de la secrétaire générale du syndicat CFDT de la Haute-Saône, qu’à compter de 2017, Mme A a bénéficié d’une décharge totale de ses fonctions pour exercer une activité syndicale. La requérante demande le maintien de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés qu’elle percevait lorsqu’elle exerçait les fonctions d’aide-soignante. En défense, le groupe hospitalier de la Haute-Saône ne produit aucun élément permettant d’établir que l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés n’est pas versée à la majorité des agents de la même spécialité ou du même corps que Mme A. Dans ces conditions et en l’état des pièces du dossier, Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que la directrice générale du groupe hospitalier de la Haute-Saône lui a refusé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés qu’elle percevait jusqu’à sa décharge de fonctions pour exercer une activité syndicale.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre la décision contestée, que Mme A est fondée à demander l’annulation de cette décision.
Sur la demande indemnitaire :
6. Mme A demande la condamnation du groupe hospitalier de la Haute-Saône à lui verser la somme qui correspond à l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés pour la période allant du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2022.
7. En application de l’article 1er de l’arrêté du 16 novembre 2004 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, le montant de cette indemnité était fixé à 44,89 euros bruts pour les jours travaillés entre le 21 novembre 2004 et le 1er janvier 2024. Par ailleurs, Mme A soutient qu’en conservant ses fonctions d’aide-soignante à temps plein, elle aurait travaillé 26 dimanches et jours fériés par an entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2022. En réponse à une mesure d’instruction, le groupe hospitalier de la Haute-Saône indique qu’entre 2021 et 2023, les dimanches et jours fériés travaillés correspondent à 13,6 % du temps de travail des aides-soignantes qui effectuent des services les dimanches et jours fériés, ce qui, compte tenu du nombre de jours annuels qui doivent obligatoirement être travaillés par un agent à temps plein, corrobore les éléments avancés par Mme A.
8. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à l’indemnité de 4 665 euros demandée par l’intéressée.
9. Par suite, le groupe hospitalier de la Haute-Saône doit être condamné à verser la somme de 4 665 euros bruts à Mme A.
Sur la demande d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique que le groupe hospitalier de la Haute-Saône, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, verse à Mme A et avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2022, l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés dans les conditions fixées par l’arrêté du 16 novembre 2004, rappelé au point 7, pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, et dans les conditions fixées par l’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 16 novembre 2004 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, à compter du 1er janvier 2024.
11. La régularisation de la situation de Mme A devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts :
12. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement () » et aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Par ailleurs, l’article 193 du code général des impôts dispose que : « () L’impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l’impôt brut diminué, s’il y a lieu, des réductions d’impôt prévues par les articles 199 quater C à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d’impôts mentionnés () ».
13. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 4 665 euros à compter du 26 juillet 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le groupe hospitalier de la Haute-Saône. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Enfin, les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts constituent des revenus et dès lors doivent être calculés sur un montant net, avant l’application du prélèvement à la source sur les revenus assujettis à l’impôt sur les revenus des personnes physiques.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône a implicitement rejeté la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés avec effet rétroactif au 1er juillet 2018 est annulée.
Article 2 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône est condamné à verser à Mme A la somme de 4 665 euros bruts, correspondant à l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2022. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 26 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est enjoint au groupe hospitalier de la Haute-Saône, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de verser à Mme A l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés à compter du 1er juillet 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et selon les conditions exposées au point 10.
Article 4 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à Mme A, une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au groupe hospitalier de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-7 du 2 janvier 1992
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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