Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2409934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la contrainte du 20 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement de la somme de 661,08 euros d’indu de prime d’activité constitué sur la période courant du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé, contrairement à ce qu’a retenu la CAF, ses déclarations trimestrielles correspondaient à ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant au remboursement par la caisse d’allocations familiales au profit de M. B…, des sommes éventuellement déjà recouvrées, au titre de l’indu de prime d’activité en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… forme opposition à la contrainte du 20 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement de la somme de 661,08 euros d’indu de prime d’activité constitué sur la période courant du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 20 septembre 2024 à l’encontre de M. B…, a été contestée le 1er octobre 2024, date d’enregistrement de sa requête, en tout état de cause, dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article R. 133-3. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’opposition :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
6. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. »
7. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
8. Il résulte de l’instruction que M. B… a formé, le 10 septembre 2022, un recours auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône contre l’indu en litige, à cet égard, le requérant, a coché la case sur le courrier de contestation à cet effet : « je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la règlementation par les services de la caf ». Par suite, M. B…, est recevable à contester le bien-fondé de l’indu à l’appui de ses conclusions d’opposition à la contrainte en date du 20 septembre 2024.
9. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Enfin, aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. (…) III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ».
10. Il résulte de l’instruction que, suite à divers échanges avec l’administration fiscale, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rectifié le montant des salaires déclarés trimestriellement par M. B…, plus précisément, les trimestres de référence de septembre à novembre 2020, puis celui de décembre 2020 à février 2021. Ces modifications ont entraîné une réévaluation des droits de M. B… à la prime d’activité sur la période litigieuse de décembre 2020 à mai 2021. Il résulte également de l’instruction que la caisse a reporté la différence des données transmises par l’administration fiscale à celles transmises par le requérant, soit une différence de 6 789 euros. Puis en répercutant 1/12ème de la somme totale de 6 789 euros sur les revenus perçus en 2020, elle a déterminé le montant de l’indu sur les mois de septembre à novembre 2020. Toutefois, en intégrant ce montant, correspondant à la différence entre le salaire brut fiscal et le net imposable, en application du 5° de l’article L. 842-4 du code la sécurité sociale, la caisse a tout d’abord méconnu ses obligations d’évaluation des droits de ses allocataires, dès lors qu’elle pouvait déterminer le montant des salaires mensuels perçus par M. B… au titre du 1° de ce même article. Ensuite, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a retenu, de manière erronée, le montant brut fiscal des sommes perçues par M. B… alors que les ressources prises en compte, pour la détermination des droits à la prime d’activité, sont celles perçues au cours du mois considéré, en application du III de l’article R. 843-1 du même code. En effet, la prime d’activité est un droit ouvert et calculé sur la base des déclarations trimestrielles effectuées par le requérant sur les revenus réellement perçus au cours des mois précédents. Par voie de conséquence, l’indu mis à la charge de M. B… est entaché d’erreur de droit. Par suite, le requérant est donc bien fondé à demander l’annulation de la contrainte du 20 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement de la somme de 661,08 euros d’indu de prime d’activité constitué sur la période courant du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation de la contrainte du 20 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement de la somme de 661,08 euros d’indu de prime d’activité constitué sur la période courant du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser au requérant les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 20 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement de la somme de 661,08 euros d’indu de prime d’activité constitué sur la période courant du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à M. B… les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu de prime d’activité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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