Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 28 oct. 2025, n° 2503832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et a retiré sa carte de résident valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2032 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son titre de séjour valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2032 dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un arrêté d’expulsion immédiatement exécutoire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté devant la commission d’expulsion ;
- l’arrêté, en ce qu’il considère qu’il représente une menace grave et actuelle à l’ordre public est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas discutée ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503831, enregistrée le 10 octobre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Charaoui, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. A… , qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ; elle soutient en outre que le préfet a fondé sa décision sur un jugement très récent qui ne figure pas au bulletin n°2, que le déroulement de la séance de commission départementale d’expulsion n’a donc pas respecté les principes essentiels du procès équitable dès lors qu’il n’a pas pu préparer ses observations sur ce point, qu’il s’est réconcilié avec son beau-frère et lui a réglé tous les dommages intérêts qui lui étaient dus, que le jugement correctionnel du 15 avril 2025 s’est déroulé en son absence et que, le 1er janvier 2024, il s’est simplement défendu face à son agresseur, armé, qu’il est bien intégré professionnellement et que sa fille a besoin de lui.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 21 juillet 1989, est titulaire d’une carte de résident valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2032. Par un arrêté en date du 14 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or a d’une part, prononcé son expulsion du territoire français, et d’autre part, retiré sa carte de résident. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté litigieux :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A…, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A… tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 28 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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