Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2512144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il ne représente pas de menace à l’ordre public.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco algérien ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Baizet,
- les observations de Me Vartanian, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n’a pas fait mention de son précédent titre de séjour, de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ajoute également que M. A… remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco algérien. Il ajoute enfin que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- les observations de M. A…, assisté d’un interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 20 août 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les décisions en litige :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté mentionne que M. A… a été condamné à 8 mois de prison pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré en France régulièrement. Il mentionne également que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de plein droit de sa situation administrative, qu’il ne justifie pas de sa relation de concubinage et ne justifie pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation de son enfant. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas pris en compte la situation personnelle de M. A… ainsi que la situation de son enfant. L’arrêté retient en outre que M. A… n’offre pas de garantie de représentation suffisante, ne présentant pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif de telle sorte que, dans ces circonstances, il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant la mise en œuvre des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions critiquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. M. A… soutient qu’il réside den France depuis sept ans de manière continue, y a construit sa vie privée et familiale, et contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant. Toutefois les quelques pièces produites ne permettent pas d’établir sa présence continue ou habituelle en France depuis son arrivée, ni qu’il participerait effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant, alors qu’il est séparé de la mère de celui-ci. Dans ces conditions, la décision ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, comme ayant méconnue les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco algérien.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
9. M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle ne peut être fondée sur une menace à l’ordre public non caractérisée en raison de son unique condamnation. Toutefois, s’il ressort des mentions de la décision en litige que M. A… a été condamné à 8 mois de prison pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, cette décision indique également que l’intéressé est défavorablement connu des services de police sous différentes identités. Et, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a également fait l’objet, le 16 décembre 2020, d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, le sursis ayant été révoqué le 11 décembre 2023, date à laquelle il a fait l’objet d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive. Enfin, le 22 janvier 2024, il a fait l’objet d’une condamnation à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Le requérant ne saurait ainsi soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône a également fondé l’obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en précisant que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2025 portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-63 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé mais sur les circonstances qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas de l’actualité d’un lieu de résidence effectif. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’expiration de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, M. A… n’en a pas demandé le renouvellement. M. A… ne conteste pas qu’il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité et n’établit nullement qu’il disposerait d’un lieu de résidence effectif. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A…, pouvait légalement considérer qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement était constitué.
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France en 2018 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il ne justifie pas de sa relation de concubinage et ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 juillet 2020 et que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Alors que, ainsi qu’il a été dit au point 9, la menace à l’ordre public est constituée, M. A… n’établit pas la durée de sa présence en France, la constitution en France de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit nullement contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant, et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 12 du jugement, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et n’a pas méconnu les stipulations citées au point 12.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Baizet
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Erreur ·
- Liquidation ·
- Courrier électronique ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Fraise ·
- Comités ·
- Bovin ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Maire ·
- Commune ·
- Administration communale ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Illégalité ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mainlevée ·
- Commune ·
- Demande d'aide ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Conjoint ·
- Commission ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Acte ·
- Magazine ·
- Budget ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Fonction publique territoriale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Biodiversité ·
- Citoyen ·
- Application
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Outre-mer ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Administration ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Travailleur saisonnier ·
- Changement ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Peine d'amende ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Éloignement ·
- Violence ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant à charge ·
- Suspension du contrat ·
- Vie privée ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.