Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2302432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 10 juin 2025, M. D… A… et Mme C… A…, représentés par Me Mang, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la maire de Villersexel a rejeté leur recours gracieux tendant au déplacement de l’arrêt de bus et navettes en dehors de la rue du 13 septembre 1944 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villersexel de déplacer l’arrêt de bus et navettes sis rue du 13 septembre 1944 à Villersexel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villersexel la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 213-1 du code de l’éducation et L. 3111-1 du code des transports en ce que la commune, en sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité, est compétente pour définir l’emplacement et le déplacement des arrêts de bus sur son territoire ;
- la région, dans ses écritures, a relevé les désagréments et dysfonctionnements des transports scolaires ;
- la commune de Villersexel a commis une carence en ne trouvant pas de solution alternative ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils subissent, en raison de l’implantation de l’arrêt de bus et de navette au droit de leur maison, une atteinte à leur sécurité, à leur tranquillité et qu’il existait d’autres implantations pour l’arrêt de bus et navettes litigieux ;
- il n’a jamais été proposé, par les élus de la commune, le rachat de leur propriété ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la présidente du conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… et Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la commune de Villersexel, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est mal dirigée ;
- les moyens soulevés par M. A… et Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Landbeck, pour la commune de Villersexel.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B… épouse A… sont propriétaires d’une maison d’habitation située au 204 rue du 13 septembre 1994 à Villersexel. Estimant subir des nuisances et encourir des risques en raison de la présence d’un arrêt de bus devant leur maison, ils ont adressé à la commune de Villersexel, le 5 août 2023, une demande tendant à ce que l’abribus soit démonté et déplacé. Par un courrier du 19 octobre 2023, la maire de Villersexel a rejeté leur demande. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal l’annulation de cette décision, ainsi que le prononcé d’une injonction tendant au déplacement de l’arrêt de bus litigieux.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction présentées par les requérants :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte du point 2 qu’il ne relève pas de l’office du juge administratif, saisi d’une demande tendant à la démolition ou au déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté, d’annuler la décision refusant la démolition ou le déplacement de cet ouvrage. Il lui appartient seulement de rechercher si l’ouvrage en cause a été irrégulièrement implanté et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences en termes d’injonction.
En l’espèce, il s’ensuit, eu égard à ce qui précède, d’une part, que les vices propres dont la décision de la maire de Villersexel en date du 19 octobre 2023 serait entachée sont sans incidence sur la solution du litige, et d’autre part, que les requérants doivent être regardés comme ayant introduit devant le tribunal une demande de plein contentieux tendant au déplacement de l’arrêt de bus litigieux.
Sur les conclusions tendant au déplacement de l’ouvrage public :
Les requérants soutiennent que l’arrêt de bus implanté devant leur domicile porte atteinte à leur tranquillité, à leur sécurité, à leur liberté d’aller et venir, et à leur accès aux soins. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une implantation irrégulière de l’ouvrage litigieux.
Si M. et Mme A… font ensuite valoir que d’autres emplacements, situés plus loin, ou dans une autre rue, auraient pu accueillir un arrêt de bus sur la voie publique, cette circonstance n’est pas davantage de nature à affecter la régularité de son implantation. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander le déplacement de l’abri bus.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villersexel, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… et Mme B… épouse A… la somme que la commune de Villersexel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les requérants soient mises à la charge de la commune de Villersexel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villersexel au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme C… B… épouse A…, à la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, et à la commune de Villersexel.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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