Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2204143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2022 et 12 juillet 2023, M. D et Mme A, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le maire de Saïx a décidé de préempter trois parcelles cadastrées section AP n° 392, 407 et 389 situées au lieu-dit Lorte ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige est dépourvue de motivation, la commune n’apportant aucune précision quant à l’utilisation envisagée du terrain ;
— les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme sont méconnues ; aucun projet concret n’est identifié ;
— aucune démonstration n’est apportée de ce que la commune poursuivrait un but d’intérêt général suffisant au travers de l’exercice de son droit de préemption ;
— le droit de préemption a été instauré pour un but étranger à ceux visés à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2023 et le 16 août 2023, la commune de Saïx, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 aout 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 septembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés en date du 8 aout 2022 ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Antoine Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Pradal, représentant les requérants, et de Me Bonnel, représentant la commune de Saix.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A ont signé le 17 février 2022 une promesse de vente en vue d’acquérir auprès de M. G E trois parcelles cadastrées section AP n° 392, 407 et 389 situées au lieu-dit Lorte, sur le territoire de la commune de Saïx (Tarn). La déclaration d’intention d’aliéner ayant été transmise à la commune, celle-ci a, par décision du 25 mai 2022 exercé son droit de préemption en acquérant les terrains en lieu et place de M. D et de Mme A. Par la présente instance, ces derniers demandent au tribunal d’annuler cette décision de préemption.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone ». L’article L. 300-1 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. La décision de préemption contestée indique que la commune a décidé de préempter les parcelles concernées « en vue de permettre la réalisation de logements sociaux, de services publics et d’aménagement pour la sécurisation des déplacements et le développement des déplacements doux. ». Cette décision ne se réfère cependant pas à l’orientation d’aménagement et de programmation dite « Lorte- Le Caminau » dont le secteur B épouse le contour des parcelles faisant l’objet de la décision de préemption, alors, au demeurant, que cette orientation ne comporte aucune velléité de créer des équipements publics. Dès lors, la commune de Saix ne fait pas apparaître, par ces mentions imprécises, la nature du projet d’aménagement envisagé sur ces parcelles ni ne permet, par elle-même, d’identifier la nature de ce projet en vue duquel le droit de préemption de la commune a été exercé. Il s’ensuit que M. D et Mme A sont fondés à soutenir que la décision de préemption attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
5. En second lieu, si la commune, laquelle ne respecte pas ses engagements au regard de la loi SRU, fait valoir en défense que les préconisations en ce sens de la préfète incluaient nécessairement d’acquérir la maitrise foncière de ces parcelles pour y renforcer la mixité sociale et les logements sociaux, la seule référence au plan local d’urbanisme ne permet toutefois pas, en l’absence de tout autre élément, de justifier, à la date de la décision attaquée, de la réalité du projet que la commune de Saix entend mener sur ces parcelles. Il suit de là que M. D et Mme A sont fondés à soutenir que la commune défenderesse ne justifie pas de cette réalité.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de justifier l’annulation prononcée par le présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée du 25 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D et Mme A versent à la commune de Saïx une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saïx, au même titre, une somme de 1 500 euros au profit de M. D et de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 25 mai 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Saïx versera à M. D et Mme A une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme B A, à la commune de Saïx ainsi qu’à M. G E.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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