Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2407011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2407011, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme D épouse A, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui renouveler son certificat de résidence d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de renouveler son certificat de résidence dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision expresse de rejet.
II) Par une requête n° 2503072, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle a le droit à un titre de séjour de plein droit sur ce fondement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.G
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coutaz, avocat de Mme A.
Mme A a présenté une note en délibéré dans les deux requêtes, enregistrée le 23 mai 2025 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née C, ressortissante algérienne, a épousé M. A le 31 juillet 2017. Elle est entrée régulièrement en France le 23 mars 2022 et a obtenu un certificat de résidence d’un an le 18 octobre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 23 octobre 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2407011, elle sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. La préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 20 février 2025 dont Mme A demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2503072.
2. Les requêtes concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense dans la requête n° 2407011 :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a expressément refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 20 février 2025. La requête de Mme A doit être regardée comme étant dirigée uniquement contre cette seconde décision qui s’est substituée à la première et conserve dès lors un objet, contrairement à ce qui est soutenu par la préfète, dont les conclusions à fin de non-lieu doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Mme A née C a épousé M. A en 2017 et réside régulièrement avec lui en France depuis 2022. M. A, ressortissant algérien, séjourne régulièrement en France depuis 2005, bien que la nationalité française qu’il avait obtenue en 2018 lui ait été retirée pour fraude en 2022. Par un jugement du même jour que le présent jugement, le tribunal a annulé le refus de la préfète de l’Isère de délivrer à M. A un certificat de résidence et a enjoint à l’administration de renouveler le certificat de résidence de dix ans dont il était titulaire avant sa naturalisation. Dans ces conditions particulières, et bien que Mme A puisse également prétendre au bénéfice du regroupement familial, le refus de certificat de résidence attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation du refus de certificat de résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des deux requêtes. Elle est également fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement la délivrance d’un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » à Mme A. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 250307
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
- Avancement ·
- Ingénieur ·
- Tableau ·
- Département ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Détachement ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Acheteur ·
- Quasi-contrats ·
- Exécution du contrat ·
- Ressort ·
- Marches ·
- Marchés publics
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pin
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Incapacité ·
- Fonction publique ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Base d'imposition ·
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Calcul ·
- Cotisations ·
- Volonté
- Police ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Public
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Contrôle ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Région ·
- Activité ·
- Stagiaire ·
- Formation professionnelle continue ·
- Enregistrement
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.