Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2510856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Raymond en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 3 octobre 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malienne née le 22 avril 1983, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloignée d’office.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. D… C…, attaché et chef du bureau de l’asile, délégation de signature aux fins de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… entrée sur le territoire français le 16 mai 2024, s’est vu refuser son admission au titre de l’asile demandée le 6 juin 2024, par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 19 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 novembre 2024. Sa première demande de réexamen présentée le 14 février 2025, a également été rejetée par l’OFPRA le 25 février 2025. Si Mme B… soutient être mariée avec un compatriote, il ressort des termes de la décision contestée que ce dernier fait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire prises par le préfet des Yvelines. Si elle se prévaut de sa situation d’isolement et de vulnérabilité en cas de retour dans son pays d’origine et des conséquences psychologiques qu’entraineraient son éloignement de la France où elle soutient avoir tissé des liens, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ne pourrait se rendre au Mali accompagnée de son époux également en situation irrégulière en France, où elle n’allègue pas ne plus détenir de liens et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement invoqué qu’à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 en toutes ses décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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