Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2601432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 29 janvier et 9 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Mora, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer, ainsi qu’à son enfant, une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et celle de son enfant et de lui délivrer une attestation provisoire de demande d’asile afin qu’il ne soit pas mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le refus d’enregistrement de sa demande d’asile l’expose au risque d’être éloignée à tout moment et de perdre les conditions matérielles d’accueil, qui ont été rétablies à la suite d’un jugement du 27 novembre 2025 de la magistrate désignée du tribunal compte tenu de sa situation de vulnérabilité et celle de son enfant, née le 14 septembre 2025 ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit : en application de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la France est devenue responsable de sa demande d’asile ;
- les services de la préfecture, bien qu’informés de son état de grossesse, n’ont pas, ainsi qu’ils y étaient tenus, alerté les autorités espagnoles de son état en amont de la mise en œuvre effective de son transfert le 17 juin 2025 ; son placement en fuite est irrégulier ; les délais de transfert n’ont donc pu être prorogés à défaut de fuite ;
- la décision méconnaît l’article 1-5) du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; il n’est pas démontré que l’Espagne a été informée du report du délai de transfert dans un délai de six mois depuis l’accord explicite du 22 janvier 2025 ;
- plusieurs circonstances particulières tenant aux démarches qu’elle a préalablement engagées et à sa présentation spontanée en préfecture le 17 juin 2025 empêchaient de considérer qu’elle s’était systématiquement et intentionnellement soustraite au contrôle de l’administration du seul fait de sa non présentation au vol du 17 juin 2025 ;
- par courrier du 24 mars 2025, elle a demandé à ce que sa demande d’asile soit traitée par la France ;
- au 17 juin 2025, une requête en suspension de la décision de transfert était pendante devant le juge des référés, saisi le 12 juin précédent sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; une notification allant dans le sens de la fuite n’est intervenue que le 6 octobre 2025, lui laissant légitimement penser que le délai de transfert n’avait pas été prorogé ;
- l’absence d’une nouvelle convocation postérieurement au 17 juin 2025 ne s’explique que par le renoncement de la préfecture à exécuter la mesure de transfert ;
- elle ne peut être regardée comme en fuite du seul fait de l’absence de présentation à une unique convocation à un vol alors qu’elle a honoré l’ensemble de ses rendez-vous et informé les services de la préfecture de son état de grossesse et des contre-indications des voyages en avion ;
- elle est dans une situation de vulnérabilité avec son enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601714 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er août 1992, a sollicité l’asile le 26 novembre 2024. Sa demande a été enregistrée en procédure dite « Dublin » et elle a, à compter du même jour, bénéficié des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Par un arrêté du 6 février 2025, notifié le même jour et devenu définitif, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Mme A… ne s’est pas présentée à l’embarquement du vol prévu le 17 juin 2025 à destination de l’Espagne et a été déclarée en fuite par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, en exécution d’un jugement du 27 novembre 2025 de la magistrate désignée du tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait rétabli Mme A… dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer, ainsi qu’à son enfant, une attestation de demande d’asile, Mme A… soutient que ce refus porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation du fait du risque d’éloignement auquel elle est exposée et du risque de perdre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors qu’elle se trouve avec son enfant en situation de vulnérabilité et produit la décision du 3 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Toutefois, Mme A… n’apporte aucun élément démontrant que l’administration aurait prévu son transfert vers l’Espagne à bref délai. En outre, la requérante, qui ne s’est pas présentée à l’embarquement du vol prévu le 17 juin 2025 à destination de l’Espagne, ne justifie pas par les pièces produites de l’existence d’un motif légitime et, en particulier, il ne résulte pas de l’instruction que son état de grossesse était pathologique et était susceptible de faire obstacle à l’exécution de la décision de transfert. Mme A… ne justifie pas davantage que sa situation ou celle de son enfant serait de nature à faire obstacle à leur transfert aux autorités espagnoles et si la requérante fait état de difficultés importantes dans l’accueil des demandeurs d’asile en Espagne, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et qu’elle ne pourrait y bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, la décision du 3 février 2026 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A… fait l’objet d’un recours qui sera audiencé le 17 février prochain. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Mora.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
La juge des référés,
signé
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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