Annulation 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 31 mars 2025, n° 2408348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408348 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C D, représentée par Me Kemfouet Kengny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Nogent-sur-Marne du 5 décembre 2023 a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de lui accorder le regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’authenticité de la filiation dont elle se prévaut ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 47 du code civil ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord de coopération franco-camerounais du 21 février 1974.
La requête a été communiquée le 17 juillet 2024 au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 7 février 2025 leur impartissant un délai de réponse de huit jours, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, dès lors que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ne pouvait l’édicter en son nom propre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-camerounais ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de regroupement familial le 11 août 2022 au profit de sa fille née en 2006. Par une décision du 5 décembre 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence ». Le préfet du département, compétent pour la délivrance des titres de séjour, l’est également pour le rejet de telles demandes lorsque l’étranger ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du code subordonnent la délivrance d’un tel titre. Si le sous-préfet d’arrondissement peut délivrer ou refuser un titre de séjour à l’étranger par délégation de signature du préfet de département, il ne peut le faire en son nom propre.
3. Au cas particulier, la décision attaquée a été signée par M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, en son nom propre et non pour la préfète du Val-de-Marne et par délégation. Par suite, la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de la décision attaquée implique seulement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme D. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne est annulée.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, est enjoint de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme D, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Revenu
- Base d'imposition ·
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Calcul ·
- Cotisations ·
- Volonté
- Police ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Référé
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Dépense ·
- Contrôle ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Région ·
- Activité ·
- Stagiaire ·
- Formation professionnelle continue ·
- Enregistrement
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Or ·
- Enfant ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Intérêt ·
- Visa ·
- Pouvoir
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Réserves foncières ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Ressource en eau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.