Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 sept. 2025, n° 2504295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Allix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à son encontre ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à son avocate en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant assignation à résidence :
— n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— méconnaît les articles L. 731-1 1° et L. 732-3 du code de l’entrée et des séjours des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Berthet-Fouqué,
— les observations de Me Allix, représentant M. A, en présence de celui-ci, assisté de M. C, interprète en langue arabe.
Me Allix soulève à la barre un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 14 septembre 1988, a fait l’objet d’un arrêté en date du 17 janvier 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d’y retourner durant deux ans. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté ont été rejetées par jugement n° 2300199 du tribunal de céans en date du 24 janvier 2023. M. A a été contrôlé par les services de police le 3 septembre 2025 et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un premier arrêté du 3 septembre 2025, notifié le lendemain, le préfet a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par un second arrêté du même jour, également notifié le 4 septembre 2025, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme D, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture, a, par un arrêté du 4 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-11-1°, R. 613-3, R. 613-6 et R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les considérations de fait propres à la situation de M. A, notamment ses déclarations sur l’ancienneté de son séjour et le fait qu’il vive en couple. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prolonger l’interdiction de retourner sur le territoire français. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, par un arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de ces décisions ont été rejetées par jugement n° 2300199 du 24 janvier 2023. Il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de cette obligation de le quitter. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas inexactement apprécié les dispositions précitées en décidant de prolonger d’un an l’interdiction de retour prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté, ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, M. A soutient résider en France depuis 2014 et apporte des preuves de ce séjour à partir de l’année 2017, sans toutefois avoir sollicité de titre de séjour depuis son arrivée. Il vit en concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante française née en 1995, et ils ont depuis 2023 le projet de conclure un pacte civil de solidarité. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2023 et assortie d’une première interdiction de retour pour une durée de deux ans, la décision présentement contestée, portant prolongation de cette interdiction, ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen fondé sur l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui fondé sur l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, M. A n’étant au demeurant pas le père de l’enfant de sa concubine.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
10. Comme il est dit précédemment, M. A a fait l’objet le 17 janvier 2023, soit moins de trois ans avant la décision contestée, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français. En invoquant sa situation personnelle mentionnée au point 8, M. A n’établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Allix et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président,
J. Berthet-Fouqué
La greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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