Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2507463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Doré, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de conjointe d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— entrée en France en 2023 sous couvert d’un visa de court séjour pour y rejoindre son époux, qui bénéficie de la qualité de réfugié et dans le cadre d’un regroupement familial avec leurs trois enfants, elle a déposé une première demande de carte de résident le 16 octobre 2023 mais son dossier a été clôturé faute pour elle d’avoir pu déposer une pièce qui, au demeurant, n’était pas légalement requise ;
— elle a formé une nouvelle demande par voie postale, reçue en préfecture le 10 mars 2025 et peut désormais se prévaloir d’une décision implicite de rejet ;
— en situation irrégulière, ne pouvant bénéficier de soins médicaux ni s’impliquer davantage dans l’éducation et l’entretien de ses enfants, le traitement de sa situation revêt une urgence particulière ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Il s’ensuit que sont manifestement irrecevables les conclusions de Mme A, dont la requête est adressée au juge des référés et libellée au visa de l’article L. 521-1, et qui tendent à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.
3. La présente ordonnance de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
4. L’Etat n’étant pas partie perdante, les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent pareillement être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507463
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