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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 juil. 2025, n° 2500158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier et le 13 février 2025, Mme B C, représentée par Me Marie-Christine Ribeiro, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de dresser un état des nuisances sonores subies sur le lieu de sa maison sise au 33 du Couvent, sur le territoire de la commune d’Eymet (24500) en raison de la mise en place de pompes à chaleur sur l’immeuble mitoyen situé au 31 rue du Couvent appartenant à la commune, de proposer toutes solutions techniques permettant de remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût et d’évaluer le préjudice qu’elle subit. Elle demande en outre que l’expert rédige un pré-rapport et qu’il soit mis à la charge de la commune d’Eymet la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile dans le cadre d’un litige ultérieur devant le juge du fond en vue de rechercher la responsabilité pour faute de la commune, susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, s’il est établi que l’autorité municipale n’a pas pris les mesures de police appropriées en vue de prévenir et de mettre un terme aux nuisances sonores subies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la commune d’Eymet, représentée par Me Pierre-Alexandre Vicente, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire fait part de ses plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité. En tout état de cause elle demande qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guillaume Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Mme B C demande au juge des référés, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de dresser un état des nuisances sonores subies sur le lieu de sa maison sise au 33 du Couvent, sur le territoire de la commune d’Eymet (24500) en raison de la mise en place de pompes à chaleur sur l’immeuble mitoyen situé au 31 rue du Couvent appartenant à la commune, de proposer toutes solutions techniques permettant de remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût et d’évaluer le préjudice qu’elle subit. La commune d’Eymet a missionné l’entreprise Décibel Acoustique pour procéder à une étude acoustique afin de connaître l’impact du bruit produit par la nouvelle installation des pompes à chaleur dans les combles du bâtiment de la crèche et de la médiathèque de la commune vers l’habitation de Mme B. Deux rapports d’étude ont été rendus le 27 février 2023 et le 29 février 2024 et ont conclu à une situation non réglementaire au regard du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006.
3. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et par la commune d’Eymet, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. D A, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de visiter les lieux et les décrire, notamment la maison appartenant à Mme B C sise au 33 du Couvent, sur le territoire de la commune d’Eymet (24500) et l’immeuble mitoyen situé au 31 rue du Couvent appartenant à la commune ;
3°) de procéder à des mesures acoustiques depuis le domicile de Mme B, à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitation, en journée, en soirée et de nuit ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si les nuisances sont avérées ;
5°) de donner son avis sur le mode constructif des aménagements de l’immeuble situé au 31 rue du Couvent, en particulier sur les matériaux choisis et leurs performances en matière d’isolation acoustique ;
6°) de proposer toutes solutions techniques permettant de remédier aux nuisances constatées et en évaluer le coût ;
7°) de fournir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
8°) de constater l’éventuelle conciliation des parties.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune d’Eymet et Mme B.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Eymet, à Mme B C et à M. D A, expert.
Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Guillaume Naud
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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