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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 mars 2023, n° 2104204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2104204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Vivendi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021 et un mémoire complémentaire du 29 octobre 2021, la société Vivendi demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle, de frais d’assiette qui lui ont été assignées au titre de l’année 2011 ;
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— des frais d’honoraires versés à la société Barclays Capital Inc doivent être enregistrés en frais généraux parmi les « autres services extérieurs » en vertu des règles comptables, qui prévoient l’inscription de toutes les rémunérations d’intermédiaires et honoraires versées dans le cadre de l’activité développée par l’entreprise dans cette rubrique, sans considération du fait que ces honoraires se rapportent à des opérations courantes ou à des cessions d’immobilisations ;
— la doctrine administrative fiscale publiée au BOI 6-E-1-10 du 3 juin 2010 applicable à la période contrôlée et sur laquelle le contribuable peut s’appuyer prévoit également à son § 31 que « Les services extérieurs s’entendent de l’ensemble des charges à comptabiliser dans les comptes 611 et 613 à 629 du PCG. Sont par conséquent déductibles les frais enregistrés aux comptes : () 622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires ».
— les honoraires versés à la Barclays ne sont pas des frais d’intermédiation mais des honoraires de conseil d’une banque d’affaires ;
— la cession de titres de la société NBCU n’est pas une opération exceptionnelle, mais une opération courante ;
— La dépense en litige ne peut être qualifiée de dépense inhérente à l’opération de cession des titres NBCU du fait de la nature même du service rendu, ni par application des règles comptables, ni par application des règles fiscales en matière d’impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée ;
— en tout état de cause, cette notion de dépense inhérente à une opération de cession, qui est opérante en comptabilité et en matière d’impôt sur les sociétés, ne l’est pas en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les dépenses enregistrées dans le compte n° 622640 correspondant aux services extérieurs mentionnés à l’article 1586 sexies du code général des impôts ;
— la notion d’opération normale et courante a une portée limitée, en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, aux seules cessions d’immobilisations et ne peut s’étendre aux frais accessoires à cette cession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société Vivendi, l’administration a, d’une part, remis en cause la qualification de moins-value à court terme du résultat de la cession à la société General Electric, en septembre 2010 et janvier 2011, des titres qu’elle détenait dans la société NBC Universal et, d’autre part, rehaussé, par une proposition de rectification du 10 juillet 2015, la base imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre de l’année 2011, en excluant des déductions à la valeur ajoutée des honoraires, d’un montant de 7 175 515 euros, inscrits au débit d’un compte de charges d’honoraires. Par un jugement, n° 1914463 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que la cession par la société Vivendi des titres de la société NBC Universal portait sur des titres de participation, opération relevant ainsi du régime des moins-values à long terme, et a rejeté la requête de l’intéressée dirigée contre les rehaussements de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, la société Vivendi a présenté une réclamation préalable à l’encontre des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle, de frais de gestion et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été assignés au titre de l’année 2011. Après rejet de cette réclamation, par une décision du 27 janvier 2021, la société Vivendi demande au tribunal de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1586 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI : 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme : -des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; () -des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante () 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré : -des autres produits de gestion courante () ; b) Et, d’autre part : -les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ;() -les services extérieurs () -les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; () -les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ". Si ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, et s’il y a lieu, pour leur application, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration puisse contrôler l’exactitude des montants déclarés en chiffre d’affaires, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d’une écriture comptable et, par voie de conséquence, exclure du calcul de la valeur ajoutée de l’entreprise des sommes qui devraient être regardées comme des produits ou charges relatifs à des cessions d’immobilisations ne se rapportant pas à une activité normale et courante.
3. La société Vivendi a inscrit le 9 février 2011 au débit du compte de charges n° 6226400 un montant de 7 175 515 euros, qui correspond à un versement à la banque Barclays Capital Inc. au titre d’honoraires relatifs à une prestation en lien avec l’opération de cession des titres NBC Universal et a, dans sa déclaration à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année 2011, inscrit ces frais dans la rubrique « services extérieurs », venant en déduction dans le calcul de la valeur ajoutée. A la suite de la vérification de comptabilité diligentée dans les conditions rappelées au point 1, l’administration a considéré, dans la proposition de rectification susmentionnée du 10 juillet 2015, que ces honoraires constituaient des frais inhérents à la cession de titre de participation et ne pouvaient venir en déduction de la base imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ce qui a conduit à la mise à la charge de la société requérante de suppléments d’impositions en litige.
4. La société Vivendi soutient que les règles d’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises doivent correspondre aux règles comptables, qu’elle a régulièrement inscrit les honoraires versés à la société Barclays Capital Inc. dans la rubrique « autres services extérieurs » et que l’administration ne peut se référer à la nature de l’opération sous-jacente à laquelle se rattachent ces honoraires pour déroger aux règles comptables. Il résulte de l’instruction que, lors du dépôt de sa déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2011, la société Vivendi n’a pas porté en déduction de la valeur ajoutée la moins-value, d’un montant de 1 294 972 614 euros, réalisée lors de la cession des titres de la société NBC Universal dans la rubrique « moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante » figurant au b) du 4 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, ce qui implique qu’elle a estimé, dans cette déclaration fiscale, que cette cession relevait du régime des opérations exceptionnelles. Dès lors que ces dernières dispositions imposent d’exclure de la valeur ajoutée les produits réalisés sur des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles qui ne se rapportent pas à une activité normale et courante de la société, les charges inhérentes aux mêmes cessions de titres de participation, qui revêtent le caractère d’opération exceptionnelle, ne peuvent symétriquement venir en déduction de valeur ajoutée.
5. La société Vivendi soutient que la somme inscrite en débit d’un compte de charge en 2011 pour un montant de 7 175 515 euros correspond à des prestations de conseil financier réalisées par la banque d’affaires Barclays dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord de cession d’actifs et ne peut être analysée comme correspondant à des frais inhérents à la cession des titres NBC Universal à General Electric finalisée en septembre 2010 et janvier 2011 et résultant des accords signés le 3 décembre 2009. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette somme a été comptabilisée dans un compte n° 6226400 qui correspond aux « honoraires sur legs ou donations destinés à être cédés » et a été intitulée : honoraires de succès « success fees NBCU » sur la ligne comptable concernée. La facture établie par la société Barclays Capital Inc. mentionne comme intitulé : honoraires de succès complet « total success fees » et définit la prestation comme des services de conseil financier en exécution d’une lettre d’engagement du 2 décembre 2019 en rapport avec l’accord d’achat des actions entre Vivendi et General Electric et avec l’aboutissement de la cession des titres restants de NBC Universal à General Electric. Ainsi, eu égard aux termes mêmes de la prestation et à l’objet du paiement, ces honoraires doivent être regardés comme des frais inhérents à la cession des titres de NBC Universal qui, en application des règles figurant au 1 et au b) du 4 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, doivent suivre le traitement des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles ne se rapportent pas à une activité normale et courante. Dès lors que cette cession correspond à une opération exceptionnelle, les frais inhérents à cette cession doivent être rattachés à cette opération exceptionnelle et ne peuvent donc être regardés comme des charges relevant des opérations courantes. Par suite, l’administration était fondée à exclure la déduction de ces honoraires dans le calcul de la base imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de la société requérante au titre de l’année 2011.
Sur l’application de la doctrine administrative :
6. Si la société requérante se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 31 la doctrine administrative publiée au BOI 6-E-1-10 du 3 juin 2010, qui précise que « Les services extérieurs s’entendent de l’ensemble des charges à comptabiliser dans les comptes 611 et 613 à 629 du PCG. Sont par conséquent déductibles les frais enregistrés aux comptes : () 622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires », ces énonciations, qui portent sur le traitement des charges de gestion courante, ne sont pas applicables aux cessions d’immobilisations qui ne se rapportent pas à une gestion normale et courante et, par suite, aux frais inhérents à ces dernières cessions. Par suite, le moyen tiré de l’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion qui lui ont été assignées au titre de l’année 2011.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Vivendi est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société Vivendi et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— M. Thobaty, premier conseiller,
— M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
A.Diallo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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