Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 2503756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2025, le 19 mai 2025 et les 3 et 18 juin 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il réside en Algérie et avait l’intention d’y retourner ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité ;
- la durée indiquée dans les motifs de l’arrêté est d’un an tandis que celle indiquée dans le dispositif de l’arrêté est de deux ans ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant signalement au système d’information Schengen :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, le tribunal était susceptible de faire usage de son pouvoir d’injonction d’office en application des articles L. 911-2 du code de justice administrative et L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des observations, enregistrées le 26 mars 2026, ont été produites pour M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 29 mai 2004, déclare être entré en France muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valide pour la période du 27 décembre 2024 au 27 décembre 2026. Par un arrêté du 7 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a signalé aux fins de non admission au système d’information Schengen.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Si le 1° de l’article L. 611-1 précité est mentionné dans les visas de l’arrêté contesté, le préfet n’oppose pas expressément à M. B… son entrée irrégulière sur le territoire français et son maintien sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité pour l’obliger à quitter le territoire français. En revanche, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, pour caractériser la menace à l’ordre public, le préfet ne se prévaut que de l’interpellation le 6 février 2025 de M. B… pour des faits de vol à l’étalage. Or, il n’est pas établi que ces faits, dont la réalité est au demeurant contestée par M. B…, auraient donné lieu à des poursuites judiciaires et encore moins à une condamnation pénale. Ainsi, ils ne sauraient caractériser une menace à l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de fondement légal.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’obligation de quitter le territoire litigieuse doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement, qui annule une mesure d’éloignement, implique seulement que l’administration réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente de l’issue de ce réexamen et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 7 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de l’issue de ce réexamen et dans un délai de 7 jours à compter de la même notification, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Nhouyvanisvong et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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