Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2605402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025 507 URB du 28 octobre 2025 par lequel la maire de la commune de Malakoff s’est opposée à la déclaration préalable n° DP 92046 25 00139 du 8 octobre 2025 en vue du remplacement de trois antennes de radiotéléphonie existantes et de la rénovation d’une cheminée en résine situées sur la parcelle n°119, section E, 74 avenue Pierre Brossolette à Malakoff ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Malakoff de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa déclaration préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société On Tower France soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors que, d’une part, la commune de Malakoff ne s’oppose pas à cette présomption, d’autre part, la décision en litige porte atteinte tant à l’intérêt public de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile 5 G qu’à ses intérêts propres, puisqu’elle l’expose aux sanctions résultant du manquement à ses obligations contractuelles avec l’opérateur Free Mobile ; enfin, la décision porte atteinte aux intérêts de l’opérateur pour le compte de qui elle est intervenue, dès lors qu’elle est de nature à compromettre le respect par Free Mobile de ses obligations en matière de couverture du territoire national par le réseau mobile 5 G;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnait pas les dispositions de l’article 4.4.2.2.8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’implantation par rapport au limites séparatives latérales dès lors que les travaux litigieux ne peuvent être regardés comme entrant dans la catégorie des « constructions » au sens de ces dispositions et de la définition qu’en donne le lexique national d’urbanisme;
elle méconnaît les dispositions de l’article 4.4.2.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux hauteurs maximales des constructions dès lors que les travaux litigieux ne peuvent être regardés comme entrant dans la catégorie des « constructions » au sens de ces dispositions et qu’en tout état de cause, ils n’emportent aucune modification de la hauteur des installations existantes.
La requête a été communiquée à la commune de Malakoff qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2525134 enregistrée le 28 décembre 2025, par laquelle la société On Tower France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mettetal Maxant, juge des référés ;
- et les observations de Me Candelier représentant la société On Tower France.
La commune de Malakoff n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société On Tower France a déposé le 8 octobre 2025 une déclaration préalable de travaux en vue du remplacement de trois antennes de radiotéléphonie existantes et de la rénovation d’une cheminée en résine situées sur la parcelle n°119, section E, 74 avenue Pierre Brossolette à Malakoff. Par un arrêté n° 2025 507 URB du 28 octobre 2025, la maire de la commune de Malakoff s’est opposée à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société On Tower France demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence, la société On Tower France fait valoir que la décision en litige porte atteinte tant à l’intérêt public de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile 5 G qu’à ses intérêts propres dès lors qu’elle l’expose aux sanctions résultant du manquement à ses obligations contractuelles avec l’opérateur Free Mobile et est de nature à compromettre le respect par Free Mobile de ses obligations en matière de couverture du territoire national par le réseau mobile 5 G. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile 5G et aux intérêts propres de la société Free mobile, laquelle a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par la société On Tower France tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, et tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 4.4.2.2.8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’implantation par rapport au limites séparatives latérales et de l’article 4.4.2.5.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux hauteurs maximales des constructions sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la requérante à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune de Malakoff de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société On Tower France dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Malakoff la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par la société On Tower France au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la maire de la commune de Malakoff s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 8 octobre 2025 par la société On Tower France est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Malakoff de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société On Tower France dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Malakoff versera une somme de 1 000 euros à la société On Tower France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la commune de Malakoff.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal Maxant
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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