Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 août 2025, n° 2505030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de M. D B qui indique que son beau-frère représente sa seule famille en Europe ; il ne parle pas espagnol et que l’expérience de son arrivée en Espagne a été très difficile ; il souffre d’hypertension artérielle et est en attente de résultats d’analyses ainsi que de deux rendez-vous médicaux fixés en septembre.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. K D B est un ressortissant nigérian né le 21 novembre 1975 à Niamey (Niger). Il s’est présenté à la préfecture de la Gironde le 24 avril 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. Par arrêté du 18 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, M. F C, chef du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté litigieux, disposait par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2025-125, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer, en l’absence de M. A G, de Mme I J et de Mme E H, les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Le préfet de la Gironde a visé l’ensemble des dispositions applicables, notamment le règlement UE 603/213 du Parlement européen du 26 juin 2013 ainsi que le règlement UE 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003. Il a mentionné que le relevé des empreintes de M. D B a révélé qu’il bénéficiait d’un visa espagnol valable du 8 mars 2025 au 21 avril 2025, ce qui justifie que l’Espagne a été désigné comme l’État responsable de l’examen de la demande d’asile de ce dernier en application du critère énoncé à l’article 12-4 du règlement, que le préfet de la Gironde a par ailleurs reproduit dans son arrêté, et que ces autorités ont donné leur accord le 5 juin 2025. Le préfet a par ailleurs indiqué avoir mis l’intéressé en mesure de présenter des observations s’agissant d’un éventuel transfert en Espagne et que ces observations ont été examinées. Enfin, le préfet indique que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune vie privée et familiale stable en France et qu’il n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Il s’ensuit que, nonobstant l’absence de mention des évènements vécus par l’intéressé au Niger, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en ait eu connaissance et qu’elles aient été évoquées lors de l’entretien individuel, le préfet a suffisamment motivé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D B a bénéficié, le 24 avril 2025, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en langue française, langue que l’intéressé a déclaré lire et comprendre. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de la Gironde, comporte la signature et les initiales « CD » de l’agent ayant mené l’entretien, qui correspondent à celles de Charline Darribet, agent au guichet unique de Bordeaux selon la liste des agents habilités à mener de tels entretiens versée à l’instance par la préfecture, ainsi que les tampons « agent notifiant du bureau de l’asile » et « préfecture de la Gironde », ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par le requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé le requérant de la possibilité de faire valoir toute observation utile, ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Eurodac se compose : a) d’une base de données dactyloscopiques centrales et informatisée () 2. Chaque Etat membre dispose d’un seul point d’accès national () ». Aux termes de l’article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées () ".
8. L’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd’hui reprises à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision par laquelle l’État français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. M. D B ne peut dès lors pas utilement soutenir qu’il n’est pas établi que la brochure Eurodac lui a été communiquée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a examiné si la situation du requérant relevait de la dérogation prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. D’autre part, le requérant soutient que son beau-frère réside en France et qu’il souffre d’hypertension artérielle nécessitant des soins. Toutefois, ces seules circonstances, et alors qu’il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec M. L par la production d’une seule attestation rédigée pour les besoins de la cause et qu’il n’est pas allégué qu’il ne pourrait recevoir des soins adaptés à son état de santé en Espagne, ne sont pas suffisantes pour considérer que le préfet de la Gironde aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant porté par l’adoption de la décision attaquée une atteinte disproportionnée au droit de M. D B au respect de sa vie privée et familiale et le requérant n’est donc pas, par suite, fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
F. Caste La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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