Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 juin 2025, n° 2407036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme D E, représentée par Me Vocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Grenoble a rejeté ses recours préalables obligatoires contre les décisions des 1er et 2 juillet 2024 refusant les demandes d’instruction en famille qu’elle avait formées pour ses enfants B et A au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de lui délivrer l’autorisation d’instruire ses enfants en famille ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— les décisions de rejet des recours administratifs préalables sont entachées d’incompétence dès lors que la composition de la commission de recours n’a pas été publiée ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas fait mention des membres ayant siégé à la commission de recours et que le procès-verbal de cette commission ayant siégé le 19 juillet n’était pas signé ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’identité du mandataire ne figure que sur l’application Télérecours et que le domicile de la requérante n’y figure pas ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E est mère d’un garçon et une fille, B et A, nés respectivement le 24 décembre 2019 et le 22 juin 2021. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir des rejets, par la commission instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, des recours qu’elle a formé contre les refus que le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie a opposés, le 18 juin 2024, à ses demandes tendant à obtenir l’autorisation d’instruire ces enfants en famille au cours de l’année scolaire 2024-2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires « . Et aux termes de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission académique qui s’est réunie le 19 juillet 2024 pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires présentés par Mme E était présidée par la représentante de la rectrice de l’académie de Grenoble et était composée de cinq membres, régulièrement désignés par un arrêté de la rectrice de l’académie de Grenoble du 15 avril 2024 publié le 7 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, qui ont délibéré dans le respect des conditions de composition et de quorum définies aux articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 précités du code de l’éducation. La circonstance que la décision, qui est signée de la seule présidente de la commission, ne comporte pas les noms des membres de la commission d’académie s’étant prononcés sur la demande de Mme E n’est pas de nature à entacher cette décision d’irrégularité. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées et du vice de procédure qui les entacherait doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, les décisions du 19 juillet 2024 de la commission académique qui comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent sont suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, il ressort des termes des décisions contestées que la commission académique a examiné les situations de B et A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de leur situation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
8. Les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
9. En l’espèce, Mme E fait valoir dans ses écritures la qualité du projet éducatif qu’elle souhaite mettre en œuvre par rapport aux modalités de scolarisation alléguées dans un établissement d’enseignement. Ce faisant, elle n’établit pas l’existence de situations propres à ses enfants motivant ces projets éducatifs. La commission rectorale était ainsi fondée, ainsi qu’elle l’a fait, à rejeter ses demandes pour ce motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 19 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :Mme E est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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