Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2511721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B G D et M. A D, ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 34 rue Sablé au Mans (72000) et géré par l’association Tarmac ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B G D et M. A D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. et Mme D compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors qu’au 30 avril 2025, le taux d’occupation des places d’hébergement au sein du département s’élève à 99,7% avec un taux d’indisponibilité inférieur à 1%, et que 8,70% des personnes hébergées sont des déboutés de l’asile se maintenant indument, pour une cible nationale de 4% ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile est en cours d’instruction et que le contrat de séjour conclu par M. et Mme D avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de leurs recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lesquels ont été définitivement rejetés par décisions du 20 juin 2024, notifiées aux intéressés le 27 juin 2024; ces derniers disposaient d’un délai d’un mois pour quitter définitivement le centre ; le centre d’accueil pour demandeurs d’asile les a informés de la fin de leur prise en charge par courrier du 4 juillet 2024, remis en main propre. S’étant maintenus dans le logement, ils ont été mis en demeure par courrier en date du 23 septembre 2024 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour. Par ailleurs, à la sortie du lieu d’hébergement qu’ils occupent irrégulièrement, une place d’hébergement d’urgence leur sera réservée, en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, M. A D et Mme B D, tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fille C A, et M. F E A E, tous représentés par Me Neve De Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du préfet de la Sarthe ;
2°) à titre subsidiaire, de dire qu’il sera sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant dans un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence fait défaut dès lors que leur refus de libérer les lieux et les prétendues conséquences de ce refus sur l’accueil de nouvelles familles ne sont pas suffisants pour caractériser des perturbations graves au fonctionnement normal du service public ; les chiffres avancés par le préfet ne sont étayés par aucun document ; l’absence de place d’hébergement est nationale et structurelle et cette carence de l’Etat ne peut leur être imputée ;
— la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle porte une attente disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à leur droit à un hébergement d’urgence ; ils sont intégrés à la société française et présentent des problèmes de santé, M. D étant porteur du virus de l’hépatite B et Mme D et la jeune C étant suivies d’un point de vue psychiatrique et psychologique ; M. F A E est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ; ils ont cherché, en vain, des solutions d’hébergement alternatives ;
— il est fortement probable qu’ils se trouvent à la rue en cas d’expulsion immédiate et sollicitent, dès lors, qu’un délai de six mois leur soit accordé.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Baufumé, juge des référés ;
— les observations de Me Neve De Mevergnies, représentant M. et Mme D, qui ajoute des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de désigner un lieu d’hébergement stable au bénéfice des intéressés ;
— et les observations de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B G D et M. A D du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 34 rue Sablé au Mans (72000) et géré par l’association Tarmac.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. et Mme D, ressortissants angolais, ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 4 août 2022. Ils sont hébergés depuis le 24 janvier 2023 dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 34 rue Sablé au Mans (72000) et géré par l’association Tarmac. Leur demande d’asile a été définitivement et respectivement rejetée par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 20 juin 2024, notifiées le 27 juin 2024. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge au 31 juillet 2024 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 2 juillet 2024, qui leur a été remis en main propre le 4 juillet 2024. Un courrier de mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, daté du 23 septembre 2024 et émanant du préfet de la Sarthe leur a été distribué le 21 octobre 2024. M. et Mme D se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. et Mme D, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Par ailleurs, le fait que M. F A E soit provisoirement autorisé à séjourner en France ne saurait dénuer la mesure sollicitée de caractère urgent et utile. En outre, si les requérants se prévalent de ce que M. D souffre d’une hépatite B et de ce que Mme D et la jeune C sont suivies d’un point de vue psychiatrique et psychologique, ces éléments ne peuvent suffire, en l’espèce, à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à leur éviction du logement en cause, dès lors que d’autres solutions d’hébergement peuvent être procurées aux intéressés notamment au titre du dispositif de veille sociale. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d’enjoindre au préfet d’assurer un tel relogement. Le préfet n’avait pas plus l’obligation d’engager lui-même des démarches pour reloger les requérants avant de solliciter le juge des référés pour qu’il leur soit enjoint de libérer son logement.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme D de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient. Dans les circonstances de l’espèce, il y a néanmoins lieu d’accorder aux intéressés, compte tenu de l’état de santé de ces derniers et de celui de leur fille C, ainsi que de la scolarisation de cette dernière, un ultime délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avant la mise en œuvre effective de l’évacuation forcée.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. et Mme D de libérer, dans un délai de deux mois, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 34 rue Sablé au Mans (72000) et géré par l’association Tarmac.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme D dans le délai imparti, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme D ainsi que de M. A E présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme B G D, à M. A D, à M. F A E et à Me Neve De Mevergnies.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511721
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