Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. F… A… et Mme B… D…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant G… C… A…, représentés par Me Hugon, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures d’injonction prévues par l’ordonnance n° 2509965 et 2509966 du 1er juillet 2025 en assortissant la mesure d’injonction de réexamen ordonnée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- alors qu’il a été enjoint au ministre de l’intérieur, par l’ordonnance précitée, de procéder au réexamen des demandes de visa en litige dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, aucune décision n’est intervenue dans le délai imparti, malgré deux relances ;
cette inexécution constitue un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’après réexamen des demandes, il a été décidé de délivrer les visas sollicités et une instruction a été adresser en ce sens à l’autorité consulaire française à Téhéran et à l’autorité consulaire française à Istanbul, s’agissant de la demande présentée par Mme D… ; le contexte géopolitique à la date de l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 a perturbé le fonctionnement normal de l’ambassade de France en Iran et en particulier son activité d’instruction et de délivrance des visas et explique le retard dans la mise en œuvre des mesures ordonnées par la juridiction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2509965 et 2509966 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2025 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par une ordonnance n° 259965 et 2509966 du 1er juillet 2025, le juge des référés, saisi de deux requêtes par M. C… A… et par Mme D… a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul du 11 janvier 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… au titre de la réunification familiale et contre celle, datée du 14 janvier 2025 refusant ce même visa à l’enfant mineur G… C… A…. Il a, d’autre part, ordonné au ministre de l’intérieur de réexaminer concomitamment ces demandes de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction, le 12 septembre 2025, et de manière concomitante, aux autorités consulaires françaises à Téhéran et à Istanbul de délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que les requérants demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… A… et par Mme D… au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… A…, à Mme B… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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