Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2026, n° 2601246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 janvier 2026, N° 2516217 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2516217 du 14 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. B… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 6 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l’effacement du fichier du Système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Si M. B… produit deux courriels adressés au ministre de l’intérieur en date des 7 février et 29 avril 2025 tendant à l’effacement de son signalement au fichier du Système de l’information Schengen, le requérant n’établit pas la réception de ces courriels par l’administration qui aurait alors fait naître un refus implicite de sa demande, et alors qu’au surcroît il n’établit par aucune pièce du dossier, non traduites, qu’il ferait l’objet d’un tel signalement. Ainsi, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative suite à l’invitation notifiée le 15 janvier 2026 par le greffe via l’application Télérecours citoyens. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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