Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 avr. 2025, n° 2501102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme C E, représentée par Me Bernard de Froment, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le maire de Villerville ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par Mme A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villerville une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir puisqu’elle est voisine immédiate du terrain d’assiette du projet et qu’elle subit déjà les conséquences du projet ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; les travaux sont en cours de réalisation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• la décision, qui est assortie d’une prescription relative à la mise en œuvre d’une étude géotechnique, n’est pas motivée, contrairement aux exigences posées à l’article
L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
• les travaux, par leur ampleur, sont des travaux de reconstruction après démolition de l’une des maisons de l’ensemble immobilier et étaient soumis à permis de construire ; en ne s’opposant pas aux travaux déclarés, le maire a méconnu l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
• les parcelles de Mme A sont classées en zone R et 1Ba du plan de prévention des risques approuvé par arrêté du 12 janvier 2022 du préfet du Calvados ; si la démolition d’une construction est autorisée, tel n’est pas le cas de leur reconstruction ; en outre, il s’agit d’une zone à risques importants s’agissant de la sécurité et salubrité publiques dans laquelle les travaux sont strictement encadrés en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; or, l’étude géotechnique définie par le plan de prévention des risques ne figure pas au dossier ;
• le projet méconnaît l’article UA 1 du plan local d’urbanisme ; les travaux autorisés se trouvent dans la bande de précaution prévue à l’article UA 1 du plan local d’urbanisme et sont donc interdits par cet article puisqu’il s’agit d’une nouvelle construction et que le projet n’entre pas dans les exceptions ; en tout état de cause, la construction nouvelle porterait atteinte à la sécurité publique en raison de sa localisation en zone rouge du plan de prévention des risques, en zone inondable et humide ;
• le projet méconnaît l’article UA 11 du plan local d’urbanisme ; la commune aurait dû demander des documents supplémentaires pour évaluer la longueur du balcon et sa conformité au plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, la commune de Villerville, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
• un arrêté délivrant une autorisation d’urbanisme n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière au titre de l’article L 424-3 du code de l’urbanisme ;
• en application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, le projet est soumis à déclaration préalable ;
• le bâtiment en litige se situe en zone 1Ba du plan de prévention des risques dont le règlement autorise la démolition des constructions ainsi que les constructions de toute nature à l’exception des nouveaux établissements recevant du public et des bâtiments stratégiques ; en outre, la réalisation d’une étude préalable n’est pas exigée pour les déclarations préalables, l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ne procédant à aucun renvoi à l’article
R. 431-16 du même code ;
• le terrain d’assiette du projet est très peu concerné par le risque inondation par débordement de cours d’eau ; l’existence d’un risque au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas établi ;
• le dossier de déclaration préalable comportant une échelle, il ne peut être reproché l’absence de plans de façades côtés ;
• l’article UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas méconnu ; le terrain ne se situe pas dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines ;
• il n’est pas démontré que l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme serait méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, Mme D A, représentée Me Da Ros, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne démontre pas avoir un intérêt à agir ; elle n’habite pas sa résidence à l’année ; en outre, les photographies produites ne sont pas probantes ;
— l’urgence n’est pas démontrée ; les travaux sont arrêtés ;
— elle s’associe aux arguments développés par la commune de Villerville s’agissant de l’absence de doute sérieux sur les moyens soulevés par la requérante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2500165 par laquelle
Mme E demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 9 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme B et les observations de :
— Me De Froment, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait qu’une des maisons a été totalement détruite et reconstruite, opération qui exigeait un permis de construire ; qu’un conseiller municipal l’a d’ailleurs signalé au maire ; que le plan de prévention des risques doit être pris en compte dès lors que deux bâtiments sur trois sont situés en zone rouge ; que, s’agissant de l’article UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme, le terrain est bien dans la bande de protection puisqu’il existe un ouvrage de protection qui a été édifié sur la falaise de Villerville ; qu’en outre, les plans n’étant pas côtés, il n’est pas possible de connaître la longueur du balcon et de s’assurer du respect de l’article UA 11 du règlement ; qu’enfin, elle précise qu’il existe une proximité entre la commune et Mme A puisque celle-ci a fait un don de 20 000 euros à la commune ;
— Me Poussier, représentant la commune de Villerville, qui reprend les moyens développés dans ses écritures ;
— et de Me De Loison, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en indiquant que le fait qu’elle ait fait un don à la commune est sans lien avec l’autorisation de construire dont elle bénéficie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de Mme E :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, Mme E est propriétaire d’une maison située sur une parcelle contigüe à celle correspondant au terrain d’assiette du projet en litige. En outre, le projet autorisé prévoit, notamment, « une remise en état complète » d’une construction existant, avec la création d’une surface de plancher de 17 m², une modification du volume général avec la création d’une façade plus linéaire pour assurer la liaison entre les différentes parties des bâtiments existants sur le terrain, la réalisation d’une ossature en bois, la modification des ouvertures et le remplacement d’ouvrants et de l’ensemble des menuiseries, la démolition d’un garde-corps béton, la modification de la terrasse, les façades devant, par ailleurs, être entièrement refaites. Eu égard à l’importance et à la localisation du projet en litige et au préjudice de vue qu’il engendre, et alors même que l’habitation de Mme E est sa résidence secondaire, celle-ci justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. En vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée satisfaite lorsqu’une requête en référé suspension est formée contre une autorisation d’urbanisme. Toutefois, le pétitionnaire et l’autorité qui a délivré le permis peuvent utilement faire état, pour renverser la présomption d’urgence, de circonstances particulières relatives, notamment, à l’intérêt s’attachant à ce que l’ouvrage soit réalisé sans délai.
6. La circonstance invoquée par Mme A selon laquelle elle aurait suspendu l’exécution des travaux n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence instituée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Le moyen tiré de ce que les travaux autorisés sont des travaux de reconstruction après démolition soumis à permis de construire est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2024 jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villerville une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E pour la présente instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés par la commune de Villerville et Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2024 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 2 : La commune de Villerville versera la somme de 1 000 euros à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villerville et de Mme Aa tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à Mme D A et à la commune de Villerville.
Copie au procureur de la République de Lisieux et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 29 avril 2025.
La juge des référés
Signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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