Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 juil. 2025, n° 2400510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 18 mars 2024, M. D B, représenté par Me Muridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental de la Drôme du 17 janvier 2024 portant rejet du recours préalable obligatoire, ensemble la décision de refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement du 24 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de la Drôme de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait l’arrêté du 3 janvier 2017 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les pièces médicales ne permettent pas d’attester qu’il souffrait d’une mobilité pédestre réduite ou d’une perte d’autonomie dans le déplacement répondant aux critères de gravité définis par les dispositions précitées de l’arrêté du 3 janvier 2017 ;
— M. B ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 18 juin 2025 :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de M. C, substituant Me Muridi, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » le 4 septembre 2023. Par une décision du 24 octobre 2023 la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande. M. B a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par la présidente du conseil départemental par une décision du 17 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ". En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est porteur d’une prothèse partielle fémoro-patellaire sur son genou droit depuis 2009, remplacée en 2010 par une prothèse totale. Cette prothèse étant constitutive d’une aide extérieure au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, il est fondé à solliciter la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2024.
Sur les conséquences de l’annulation :
5. Dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Drôme de délivrer à M. B une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans durée de validité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée en date du 17 janvier 2024 refusant à M. B la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Drôme de délivrer à M. B une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans durée de validité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de la Drôme.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapée de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025
Le président,
JP. ALe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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