Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2201880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 21 mars 2023, M. D A, représenté par Me Bergelin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) à lui verser une somme de 7 630 euros en réparation de ses préjudices.
2°) de condamner le PMA à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il exerce sous forme d’EIRL un commerce de tabac-FDJ-presse 5, rue du Pont à Mandeure ;
— il a acquis ce commerce par acte notarié le 8 janvier 2021 ;
— les travaux entrepris par le PMA dans ce secteur sur la RD 437 lors des mois de janvier et février 2021 ont entrainé une gêne considérable à la circulation dans la rue du Pont et donc une perte sèche de chiffre d’affaires pour lui ;
— il a subi un préjudice anormal et spécial qu’il chiffre à 7 630 euros dans le dernier état de ses écritures au vu de la comparaison de son CA 2021 et de son CA 2022 ;
— il a demandé en vain à être indemnisé par le PMA.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 3 août 2023, le PMA conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des moyens doit être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel, magistrate désignée ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme B et M. C représentant le pays de Montbéliard Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A exploite sous la forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) un fonds de commerce de tabac-française des jeux-presse qu’il a acquis par acte notarié le 8 janvier 2021. Son commerce est situé au 5 de la rue du Pont à Mandeure. Dans le cadre de ses compétences en matière d’assainissement, le pays de Montbéliard Agglomération (PMA) a planifié et mis en œuvre des travaux de rénovation de ce réseau situé sous la RD 437 qui traverse le centre bourg de Mandeure. Une première phase a été réalisée du 26 octobre au 9 novembre 2020, une seconde du 10 novembre 2020 au 20 janvier 2021 (avec arrêt du chantier du 16 décembre 2020 au 10 janvier 2021). Enfin, une troisième phase est intervenue du 21 janvier 2021 à la fin mars 2021. Cette dernière phase a concerné le commerce de M. A, car elle s’est déroulée sur la voie comprise entre la rue de l’Eglise et la rue des Anglots, soit à proximité immédiate de la rue du Pont. L’exécution des travaux a même eu lieu devant le commerce de M. A fin février 2021. Après avoir été saisi par M. A dès 2021, le PMA l’a informé qu’un dossier de demande d’indemnisation allait être ouvert par son assureur, lequel a sollicité des justificatifs complémentaires. L’intéressé n’a cependant pas été rendu destinataire d’une décision expresse. Il a donc saisi le tribunal du différend. Dans le dernier état de ses écritures, il fait valoir que le préjudice financier de son commerce lié à l’exécution des travaux s’élève à 7 630 euros dont il demande réparation au pays de Montbéliard Agglomération.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
3. Dans l’hypothèse d’un préjudice de nature commerciale, la réalisation de travaux publics n’est susceptible d’ouvrir droit à indemnité au profit d’une société que dans la mesure où celle-ci a été soumise à des gênes ou sujétions excédant celles qu’un riverain de la voie publique peut être normalement appelé à supporter. Le caractère anormal du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l’accès au fonds de commerce ou encore de l’impossibilité même d’accéder à ce fonds. Lorsqu’il est saisi de conclusions indemnitaires à raison d’un préjudice grave et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de dommages allégués. A cet égard, le manque à gagner subi par une entreprise commerciale du fait de la réalisation de travaux publics ne saurait être calculé en fonction de la perte du chiffre d’affaires de cette entreprise, mais doit l’être en fonction de sa marge nette, le manque à gagner indemnisable étant égal à la perte de bénéfice net subie du fait des travaux.
4. Il résulte de l’instruction que si les travaux réalisés par le PMA dans le cadre de la rénovation du réseau d’assainissement situé sous la RD 437 ont nécessairement rendu plus difficile l’accès au commerce de M. A à certaines périodes aux mois de janvier et février 2021, aucune des pièces versées au dossier ne vient toutefois établir l’impossibilité, ni l’exceptionnelle difficulté pour la clientèle de pouvoir continuer à accéder à l’établissement, qui est resté ouvert, dont la devanture est demeurée visible et qui a bénéficié, pour la période considérée de la mise en place de panneaux pour guider la clientèle, d’organisation de la circulation pour assurer son accessibilité, et du maintien de parking à proximité. En outre, le PMA soutient sans être sérieusement contredit que les travaux les plus impactant pour le commerce du requérant ont été particulièrement limités dans le temps au niveau où se situe son magasin, puisqu’ils n’ont eu lieux qu’entre le 11 janvier et la fin février 2021 ; la période la plus délicate se situant fin février, puisque les travaux avaient lieu directement au droit du magasin. Dans ces conditions, la gêne subie par M. A durant le déroulement des travaux dans le secteur concerné, ne peut être regardée comme ayant excédé les sujétions qui peuvent être imposées aux riverains dans l’intérêt de la voirie.
5. En tout état de cause, le requérant a acquis son commerce le 8 janvier 2021, alors que les travaux étaient déjà en cours. Il ne pouvait dès lors les ignorer pas plus que les perturbations qu’ils étaient susceptibles d’engendrer. De plus, les chiffres qu’il évoque dans le dernier état de ses écritures pour justifier son préjudice sont tirés par comparaison entre les seuls mois de janvier et février de deux années (2021 et 2022), d’une perte de chiffre d’affaires de son entreprise sur laquelle est imputé un taux de marge moyen de 82 % pour définir un « manque net en termes de perte de marge » de 7 630 euros. Ils ne tiennent cependant pas compte de l’évolution des prestations offertes par le requérant dans le cadre de son commerce entretemps, notamment à travers la création d’une offre de snacking et de boissons, et une extension des horaires d’ouverture au dimanche toute la journée.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire présentée par M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge au Pays de Montbéliard agglomération qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
9. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser au Pays Montbéliard agglomération en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Pays de Montbéliard Agglomération.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate déléguée,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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