Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2300474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 2023 et 21 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Senejean, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 65 400 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de travail, assortis des intérêts moratoires à compter du 21 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du département doit être engagée, dès lors que sa chute résulte du défaut d’aménagement de son poste de travail ;
— elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de :
* 13 000 euros au titre de la perte de revenus ;
* 2 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 15 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 avril 2024, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— si l’accident de la requérante est imputable au service, la collectivité n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la requérante ne démontre pas le lien de causalité entre son accident et la perte de revenus, ni la réalité des autres préjudices dont elle se prévaut.
Par un courrier en date du 22 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé d’office sur l’engagement de la responsabilité sans faute du département de la Guadeloupe du fait de l’accident de service de Mme A.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe.
Mme A n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est agent titulaire au grade d’adjoint administratif au sein du départemental de la Guadeloupe. Par décision en date du 7 juillet 2014, elle s’est vue reconnaitre par la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe la qualité de travailleur handicapé. Le 15 juin 2020, la requérante a chuté sur son lieu de travail, accident reconnu imputable au service. Par la présente requérante, Mme A demande au tribunal de condamner le département à lui verser une somme de 65 400 euros au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident de service.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
3. Aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, qui a repris les dispositions du I de l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ». Aux termes de l’article L. 136-1 du même code : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment de la fiche de visite de la médecine de prévention en date du 16 décembre 2016, que la requérante devait bénéficier d’un aménagement de son poste de travail, nécessitant a priori une étude ergonomique. Cette étude a été commandée le 15 mai 2017 et devait se dérouler sur sept jours. Il est constant qu’à la date de l’accident de service de la requérante, aucun aménagement de son poste de travail n’avait été fait. En défense, la collectivité indique avoir été diligente dès lors que l’étude a été commandée en mai 2017 et que certaines phases, nécessitant la présence de la requérante, n’ont pas pu être réalisées dès lors que celle-ci était en congé de maladie à compter du 27 janvier 2018 et jusqu’au 26 avril 2018. Cependant, il résulte de la proposition d’étude ergonomique, acceptée le 24 mai 2017 par le département et le 9 juin 2017 par le cabinet d’étude, que la présence de la requérante était nécessaire pendant une journée et demie pour analyser sa situation de travail puis pendant une journée de présentation des solutions et de la formalisation du rapport final. La collectivité ne fait valoir aucun élément justifiant que ces phases d’étude n’aient pas pu être réalisées entre le 9 juin 2017 et le 27 janvier 2018. Il résulte également de l’instruction que, par avis en date du 12 mars 2020, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la reprise de fonction de la requérante à la suite d’un congé de longue maladie. Il ne résulte pas de l’instruction que la collectivité ait entrepris des démarches afin de reprendre l’étude ergonomique dès le retour de l’agente. Enfin, si la collectivité fait valoir que la requérante a été informée que son poste n’était pas aménagé au moment de la reprise de ses fonctions, cette circonstance n’est pas de nature à l’exonérer des obligations qui résultent des dispositions précitées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’administration a commis une faute résultant de l’inadaptation de son poste de travail.
5. D’autre part, en ce qui concerne le lien de causalité entre la faute de l’administration et la chute de la requérante, il résulte de l’instruction notamment du rapport hiérarchique relatif à l’accident de service que l’agent a déclaré « qu’en prenant appui sur le bureau qu’elle occupe, qui est instable, celui-ci s’est déplacé » entrainant sa chute et que cet accident s’est produit sans témoin. La requérante produit dans le cadre de l’instance deux photographies d’un poste de travail qui ne permettent pas d’établir l’instabilité alléguée. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise réalisé par le Dr C, que la requérante a chuté « sur le côté en essayant de se retenir à son fauteuil, après avoir été déséquilibrée ». Ces seuls éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir un lien de causalité entre la faute de l’administration et les préjudices résultant de la chute de la requérante. Par suite, la requérante n’est pas fondée à obtenir la réparation des préjudices allégués sur le fondement de la responsabilité pour faute de la collectivité.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
6. L’accident du 15 juin 2020 ayant été reconnu imputable au service, Mme A peut prétendre à une indemnisation des préjudices personnels et patrimoniaux en découlant dans les conditions rappelées au point 2, sur le fondement, relevé d’office, de la responsabilité sans faute.
En ce qui concerne les préjudices :
7. A titre liminaire, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi le 29 décembre 2020, que seuls les arrêts de travails prescrits du 15 juin 2020 au 26 juin 2020 sont en lien avec l’accident de travail et qu’au surplus, l’état de la requérante était consolidé au 26 juin 2020.
S’agissant du préjudice financier :
8. La requérante se prévaut du préjudice financier résultant de son passage à demi-traitement à compter du 23 mai 2021. Cependant, les éléments qu’elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert et à considérer que les arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2020 sont en lien avec son accident de travail. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction que Mme A a été placée en arrêt de travail du 15 au 26 juin 2020 et que le premier certificat médical fait état d’un hématome pariétal occipital, d’une contusion styloïde radiale au poignet gauche et l’absence de fracture tandis que le second fait état de traumatismes crânien, dorsal et du membre supérieur gauche ainsi que de céphalées et de douleurs à l’épaule gauche nécessitant le maintien en écharpe. Il résulte également du rapport d’expertise que « le bilan lésionnel initial ne fait mention que de contusion simple, d’ailleurs un bilan radiologique exhaustif fut réalisé sans mise en évidence de lésion post traumatique ». Par ailleurs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, la requérante n’établit pas que les arrêts postérieurs au 26 juin 2020 serait imputable à sa chute. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément produit par l’intéressée, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par la requérante en les évaluant à la somme de 300 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
10. Il résulte de l’instruction que l’expert a considéré que la requérante ne présentait pas de séquelle et que son taux d’incapacité permanente partielle s’établissait en conséquence à 0%. Si la requérante soutient que son déficit fonctionnel permanent s’établit à 10%, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert et à démontrer le caractère réel de ce préjudice. Par suite, elle n’est pas fondée à être indemnisée de ce chef préjudice.
S’agissant du préjudice moral :
11. La requérante fait valoir que sa santé mentale s’est dégradée depuis le mois de juin 2020. S’il résulte de l’instruction que la requérante présentait en février 2021 une recrudescence dépressive entrainant « tristesse, rumination, angoisse, insomnie asthénie et idées noires », le certificat médical produit ne permet pas d’établir un lien de causalité direct entre sa chute et son état mental, celui-ci résultant selon ce certificat des pressions et du harcèlement des collègues de la requérant, bien que le médecin ait mentionné la chute de la requérante et l’impossibilité pour elle de travailler dans « des conditions décentes au vue de son handicap ». Par suite, la demande présentée par Mme A à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le département de la Guadeloupe à verser à Mme A la somme totale de 300 euros.
Sur les intérêts :
13. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
14. La somme de 300 euros allouée à Mme A sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, date de réception de sa demande préalable.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le départemental de la Guadeloupe est condamné à verser à Mme A une somme de 300 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022.
Article 2 : Le département de la Guadeloupe versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol0
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