Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2025, n° 2509265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 2 bis rue René Clair, au premier étage, à Bouguenais (44340) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. A B dispose d’une délégation de signature de la part préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de M. C, définitivement déboutés de l’asile, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement et la continuité du service public d’hébergement des demandeurs d’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du mois d’avril 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,8% dont 178 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (9,1%) et 225 par des déboutés de l’asile (11,6%) et le dispositif national comptabilise 109 456 places d’hébergement occupées à 98,8% dont 8,5% par des bénéficiaires de la protection internationale et 5,4 % par des déboutés de l’asile, par ailleurs entre le 1er janvier et le 30 avril 2025, le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 856 nouvelles demandes d’asile, qui sont autant de personnes ayant droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; en outre, le laps de temps qui a précédé la saisine du juge des référés a été favorable à l’intéressé, qui ne saurait le contester ;
— sa situation personnelle ne présente aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, dès lors qu’il loge seul et qu’en dépit de la production d’une attestation d’octobre 2024 par laquelle l’association gestionnaire du logement indique qu’il fait l’objet d’un suivi par « l’équipe mobile psychiatrie précarité » en raison d’une humeur triste, des troubles du sommeil importants ayant pour conséquence un épuisement psychique, des ruminations anxieuses, des périodes de dissociations et un sentiment d’insécurité, il n’est pas établi que son état de santé soit incompatible avec la mesure sollicitée, alors que celle-ci n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont il bénéficierait en France ; par ailleurs, il n’a pas déposé de demande de titre de séjour pour raisons de santé ; il n’est pas établi qu’il se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée alors qu’il est présent en France depuis le mois de septembre 2023 et a pu nouer des contacts amicaux susceptibles de l’héberger à titre temporaire ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que M. C, ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire, et n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de son maintien dans les lieux depuis plusieurs mois ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire ; l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; enfin, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à M. C une solution d’hébergement d’urgence, alors que sa situation ne présente pas de circonstance exceptionnelle ;
— l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse : la demande d’asile de M. C a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 septembre 2024, notifiée le 8 octobre 2024 ; il a été informé par un courrier de l’OFII du 8 octobre 2024 qui lui a été notifié le jour de son édiction, de la fin de sa prise en charge à compter du 27 octobre 2024 ; s’étant maintenu dans le logement, une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois lui a été adressée par courrier du 11 février 2025 et lui a été notifiée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement ; cette mise en demeure est demeurée infructueuse au terme du délai prescrit et l’intéressé occupe indument les lieux depuis plusieurs mois désormais ; en outre, il n’est pas porté atteinte à son droit à un hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, M. C, représenté par Me Lachaux, conclut :
1°) à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure sollicitée pendant un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner un hébergement d’urgence dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites, dès lors que l’urgence n’est pas présumée en matière d’expulsion et n’est pas établie en l’absence de production de justificatifs actualisés de la saturation alléguée du dispositif local d’hébergement ;
— il justifie de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’exécution de la mesure sollicitée, en ce qu’il n’a pas été en mesure d’exposer les motifs de sa première demande de réexamen de sa demande d’asile, raison pour laquelle il a dû en former une seconde le 6 juin 2025, laquelle est toujours pendante ; par ailleurs il n’a fait l’objet d’aucune décision d’éloignement, il souffre d’importantes douleurs au dos, d’une grande anxiété conduisant à un traitement médicamenteux et est placé en situation précaire ; en outre il est dans l’impossibilité de trouver une autre solution de logement ; si toutefois il est fait droit à la mesure d’expulsion, il souhaite bénéficier d’un sursis à exécution le temps qu’il soit statué sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile ; compte tenu de sa situation particulière, le préfet doit lui trouver un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
* les chiffres communiqués par l’OFII proviennent de documents de travail internes contenant des données sensibles, n’ayant pas vocation à être communiquées, la saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile est néanmoins de notoriété publique ;
* si l’intéressé se prévaut d’avoir effectué une seconde demande de réexamen, cela ne ressort pas du relevé TelemOfpra du 17 juin 2025, et cela ne lui donne en tout état de cause pas droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* s’il allègue prendre un traitement médicamenteux en raison de son anxiété et souffrir du dos, il n’est pas établi par les pièces du dossier que son état de santé fasse obstacle à la mesure sollicitée ;
* l’intéressé ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité particulière de nature à justifier l’octroi d’un délai ;
* il n’incombe pas au préfet de trouver à l’intéressé une solution d’hébergement d’urgence, alors qu’il n’est aucunement établi qu’il ait effectué des démarches en vue de son relogement notamment en appelant le 115.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Lachaux, avocat de M. C, en présence de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 2 bis rue René Clair, au premier étage, à Bouguenais (44340) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. C, ressortissant tchadien, né le 24 mars 1978, déclare être entré sur le territoire français le 9 septembre 2023. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 2 bis rue René Clair, au premier étage, à Bouguenais (44340) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Saint-Benoît Labre. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée après réexamen, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 18 avril 2025, qui lui a été notifiée le 24 avril suivant. Il a été informé de la fin de sa prise en charge à compter du 27 octobre 2024 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 8 octobre 2024, remis en main propre à l’intéressé le jour de l’édiction et qu’il a signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 11 février 2025, notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement. M. C se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par M. C, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, alors que rien au dossier ne permet de penser que les indications du préfet, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois eu égard à la vulnérabilité de M. C du fait des multiples pathologies dont celui-ci est affecté, étayée par la production de certificats médicaux, il y a lieu de lui soit accorder, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. C, les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. C de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 2 bis rue René Clair, au premier étage, à Bouguenais (44340).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. C dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. C et à Me Lachaux.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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