Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2505665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B…, Justin A…, assigné à résidence, représenté par Me Kanté (Selarl Baur et associés ), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que l’arrêté contesté :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen ;
- est entaché d’un défaut de base légale ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’une erreur de droit relativement à sa présence de manière habituelle en France.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Kanté (Selarl Baur et associés), représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h29.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, né le 13 janvier 1976 à Léogâne (République d’Haïti), est entré en France en 1990 selon ses déclarations, alors âgé de quatorze ans. Par arrêté du 16 juillet 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du 21 suivant, la même autorité l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2504397 du 5 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du présent tribunal a annulé ces deux arrêtés. Par arrêté du 21 octobre 2025, la préfète du Loiret a assigné l’intéressé à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois and auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ».
En premier lieu, la préfète du Loiret produit en défense l’arrêté du 27 octobre 2025 par laquelle elle abroge l’arrêté attaqué. Une abrogation, contrairement au retrait, n’a d’effet qu’à compter de sa notification soit en l’espèce à compter du 28 octobre 2025. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… était astreint à se présenter chaque mardi et jeudi à la brigade de gendarmerie de Malesherbes (Loiret) en sorte que, ayant été notifié le 18 octobre 2025, l’intéressé a été obligé de s’y présenter au moins trois fois. L’arrêté contesté a donc reçu exécution. Dans ces conditions, un non-lieu à statuer ne peut être prononcé par le juge.
En deuxième lieu, il ressort du jugement cité au point 1 que l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an et celui du 21 suivant de la même autorité assignant le requérant à résidence ont été annulés. L’arrêté contesté du 21 octobre 2025 est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 16 juillet 2025 qui a été annulé. L’autorité administrative a également entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté contesté qu’il vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans que ne soit cité, ni dans les visas ni dans les motifs, l’item de cet article sur lequel la préfète a fondé son arrêté. Par ailleurs, l’arrêté querellé est daté du 21 octobre 2025 tout en ayant été notifié le 18 du même mois et de la même année soit antérieurement. L’arrêté est donc insuffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que l’arrêté annulé a été abrogé par l’arrêté du 27 octobre 2025 régulièrement notifié le lendemain, il n’y plus lieu de prononcer une injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’abrogation ci-dessus rappelée ne serait pas l’effet de la présente requête, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Kanté (Selarl Baur et associés), avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Kanté (Selarl Baur et associés). Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. A… à résidence est annulé.
Article 3 : L’État (préfète du Loiret) versera à Me Kanté (Selarl Baur et associés), conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kanté (Selarl Baur et associés) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, Justin A… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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