Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2508785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 septembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a méconnu son droit d’être entendu ;
- est entachée de vices de procédures puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu et que la décision méconnaît également les dispositions de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
- est entachée d’une erreur de droit puisque le préfet a fondé le transfert sur le b. du point 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que les autorités néerlandaises ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du d. du même point du même article de ce règlement ;
- contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dannaud, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme D… A…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant irakien né le 24 mai 1986, a été interpellé le 5 septembre 2025. Il a alors été constaté, que M. C… avait fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Belgique le 17 novembre 2015 et en Allemagne le 20 janvier 2023. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités allemandes, le 9 septembre 2025, le préfet du Nord a, par une décision du même jour, décidé de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète (…) ».
En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. C… aurait bénéficié d’un entretien conduit par une personne qualifiée au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni que la partie A et la partie B de la brochure commune auraient été remises à M. C… et que ce dernier aurait été informé qu’une décision de transfert vers l’Allemagne était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, M. C…, conformément à l’arrêt C-328-21 de la Cour de justice de l’Union européenne, est fondé à soutenir que cette information ne lui a pas été délivrée en temps utile et qu’il a été privé d’une garantie substantielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… n’ayant pas sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2025, par laquelle le préfet du Nord ordonné le transfert de M. C… auprès des autorités allemandes, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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