Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mai 2025, n° 2502041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 Mme A B, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse de la part du préfet quant à sa demande de rendez-vous contribue à la maintenir dans une situation de précarité, étant en situation irrégulière sur le territoire national ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture aux fins de régulariser sa situation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative, dès lors qu’aucune décision implicite ou explicite n’est intervenue quant à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience du 24 avril 2025 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 de code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, Mme B, ressortissante albanaise née le 29 août 1985, a déclaré être entrée en France le 30 mars 2016 afin d’y solliciter l’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressée a ensuite sollicité, à diverses reprises et en vain, son admission au séjour. Par un courrier du 13 février 2024, elle a une nouvelle fois sollicité à titre principal son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, un rendez-vous à la préfecture afin de déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour.
7. En l’espèce, la situation de précarité qu’évoque l’intéressée, qui ne peut ni circuler, ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’elle s’est maintenue sur le territoire national depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier que sa demande soit examinée en priorité. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Blanvillain et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 2025.
La présidente,
juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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