Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 déc. 2025, n° 2503692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A… conteste la décision en date du 22 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui réclame le remboursement de la somme de 699,75 euros au titre d’un trop perçu de complément de libre choix du mode de garde (CMG).
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; (…) ».
4. La requête de Mme A… porte sur un litige relatif à la prestation de complément de mode de garde, laquelle est incluse dans la prestation d’accueil du jeune enfant. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige.
5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme A… au tribunal judiciaire de Nancy.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal judiciaire de Nancy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal judiciaire de Nancy.
Fait à Nancy, le 29 décembre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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