Rejet 24 juillet 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2520301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 21 juillet 2025, la société Evendi demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la direction départementale de la protection des populations de Paris (DDPP 75) a refusé de lever la mesure de blocage de son nom de domaine mise en œuvre initialement par une décision du 7 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la DDPP 75 d’ordonner à l’AFNIC de lever le blocage du nom de domaine de son site internet, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Evendi soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que le blocage de son nom de domaine a des conséquences très importantes sur sa situation financière ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o dans l’hypothèse où la décision du 27 juin 2025 est une nouvelle mesure de blocage, celle-ci est illégale dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît le principe du contradictoire, elle méconnaît les articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la consommation, elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ; elle est entachée d’une erreur matérielle et d’une erreur d’appréciation, elle est disproportionnée.
o dans l’hypothèse où la décision du 27 juin 2025 serait une prolongation de la décision de blocage initiale du 7 mars 2025, celle-ci est illégale pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les difficultés financières invoquées par la société Evendi, à les supposer établies, ne trouvent pas leur origine dans la seule mesure de blocage ; en outre, la mesure de blocage est limitée dans le temps et vise à faire cesser les pratiques commerciales trompeuses constatées dans l’intérêt économique des consommateurs ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2520303 par laquelle la société Evendi demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience, Mme Castéra, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Deveze, représentant la société Evendi, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— MM. Michaut et Navatte, représentant la direction départementale de la protection des populations de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 juillet 2025, a été produite par la société Evendi.
Considérant ce qui suit :
1. La société Evendi exploite un site de vente en ligne ayant pour nom de domaine « www.leminirider.fr ». Par une décision du 7 mars 2025, la direction départementale de la protection des populations de Paris (DDPP 75) a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation, enjoint à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) de prendre, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision, une mesure de blocage du nom de domaine du site exploité par la société Evendi pour une durée de trois mois renouvelable une fois, compte tenu du caractère manifestement illicite du contenu hébergé sur le site, du préjudice causé au consommateur résultant de la pratique commerciale trompeuse sur la disponibilité des biens proposés à la vente, de l’atteinte grave portée à la loyauté des relations commerciales et à l’intérêt des consommateurs et de l’urgence à faire cesser le trouble causé à l’ordre public économique. Par une décision du 27 juin 2025, la DDPP 75 a refusé de lever la mesure de blocage prise initialement le 7 mars 2025. Par la présente requête, la société Evendi demande la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la société Evendi soutient qu’elle tire la totalité de son chiffre d’affaires des ventes réalisées via son site internet « leminirider.fr » et que le refus de lever le blocage de ce nom de domaine prolonge la situation de crise financière dans laquelle elle se trouve depuis trois mois.
5. Il résulte de l’instruction, que le compte de la société Evendi comportait la somme de 1 945,98 euros au 30 juin 2025. Toutefois, d’une part, il ressort du bilan comptable pour l’année 2024, que la société a effectué un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros, d’autre part, la société HEA, société mère de la société Evendi, est en mesure de lui apporter en compte courant d’associés la somme d’environ 1 million d’euros. En outre, les difficultés financières évoquées par la société Evendi sont liées d’une part, à une dette fiscale de plus d’un million cinq cent mille euros, relative au paiement de TVA au titre des années 2023 et 2024, et d’autre part, aux dettes dues à ses fournisseurs. Or, la société Evendi indique avoir obtenu un protocole d’accord pour un paiement échelonné de sa dette à ses fournisseurs, et entend négocier le paiement de sa dette fiscale. Dans ces conditions, d’une part, la société Evendi n’établit pas que la mesure de blocage de son nom de domaine, qui prendra fin le 24 septembre 2025, soit la cause principale de ses difficultés financières. D’autre part, elle n’établit pas, en l’état de l’instruction, que sa situation financière globale soit suffisamment dégradée pour considérer que l’exécution de la décision contestée est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie.
6.Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Evendi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Evendi, à la direction départementale de la protection des populations de Paris et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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