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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 mars 2025, n° 2500537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500537 |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 6 mars 2025, M. A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à l’agence de services et de paiement concernant le bien-fondé d’un trop-perçu de 5 000 euros qui lui est réclamé par une décision du 22 novembre 2024 au titre de la prime à la conversion suite à l’acquisition d’un véhicule peu polluant et le rejet du 7 février 2025 de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle () ; ".
3. Il ressort des pièces à l’appui de la requête que l’autorité administrative responsable de l’examen de la demande de M. B relative au bien-fondé d’un trop-perçu à la prime de conversion dans le cadre de l’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant est l’agence de services et de paiement du Grand Est dont le siège se situe à Nancy dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Ainsi, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est le tribunal administratif de Nancy. Dès lors, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative.
N°2500537ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nancy et à M. A B.
Fait à Besançon, le 13 mars 2025.
La présidente,
C. Schmerber
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