Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 24/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/3719
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 24/01259 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2UX
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[5]
C/
[G] [L]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
Madame [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00475
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 janvier 2023, Mme [G] [L] a sollicité auprès de la [5] ([5]) notamment l’attribution de’l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 9 mai 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande, considérant qu’elle présentait un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait du handicap.
Le 3 juillet 2023, Mme [L] a déposé un recours gracieux contre cette décision, auquel il n’a pas été donné de réponse.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 31 octobre 2023 et reçu le 3 novembre 2023, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre la décision de rejet.
A l’audience du 15 février 2024, le pôle social a ordonné une consultation médicale réalisée le jour même et confiée au docteur [T] [Y] avec la mission suivante':
— prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal,
— procéder à l’examen de Mme [G] [L],
— dire si, à la date de la requête le 03/01/2023 et en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et du guide barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [G] [L] est compris entre 50 et 79 % et entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ou est supérieur à 80 %.
Le docteur [T] [Y] a conclu que Mme [L] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi durant 4 ans.
Par jugement du 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [G] [L] est en droit de percevoir l’allocation aux adultes handicapés prévue par l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er février 2023 et pour une durée de 4 ans,
— condamné la [5] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue de la [5] le 14 mars 2024.
Par courrier électronique du 2 avril 2024 au greffe de la cour, la [5] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 dans les formes prévues par l’article 937 du code de procédure civile, soit, Mme [G] [L] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et la [5] par courrier simple. La convocation comportait une injonction aux parties de «'présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel, formé par mail alors que l’article 932 du code de procédure civile prévoit que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour », que les articles 57 et 933 du code de procédure civile prévoient que l’acte d’appel est daté et signé, et que l’acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d’appel (cour de cassation chambre sociale 20 juin 2007 05-45560 et cour de cassation 2ème chambre civile 4 décembre 2008 n° 07-19.775)'».
A l’audience du 27 juin 2024, Mme [L] a comparu. La [5] n’a pas comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 19 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [L], intimée, demande à la cour, de :
— juger que l’appel relevé par la [5] à l’encontre du jugement déféré est infondé,
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes et confirmer le jugement déféré,
— à titre d’appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamner la [5] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en cause d’appel.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [N] ne conclut pas sur ce point.
Le défaut de saisine régulière d’une juridiction constitue une fin de non-recevoir et, en application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application de l’article 932 du code de procédure civile, dans les matières sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Soit la partie ou son représentant se déplace au greffe de la cour, soit la déclaration d’appel est adressée au greffe de la cour par le biais d’une lettre recommandée, étant observé que la lettre simple est admise, sous réserve d’établir qu’elle est parvenue à la cour en temps utile.
En l’espèce, l’appel a été formé par déclaration adressée par courrier électronique, qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 932 du code de procédure civile ci-dessus, et équivaut dès lors à une absence d’acte d’appel. En conséquence, il doit être déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Suivant l’article 700 du même code, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour l’application de ce texte, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’appel de la [5] est déclaré irrecevable, étant observé en outre qu’elle n’a pas comparu et donc n’a soutenu aucun moyen au soutien de son appel. Dès lors, il convient de la condamner aux dépens exposés en appel, ainsi qu’à payer à Mme [L] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce au titre des frais non compris dans les dépens et exposés tant en première instance et qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la [5] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 11 mars 2024,
Condamne la [5] à payer à Mme [G] [L] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [5] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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