Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de renvoi et la décision d’interdiction de retour sur le territoire sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 30 octobre 2005, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 28 septembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 décembre 2024. Par un arrêté du 23 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Jura a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Jura attribuée par un arrêté du 17 septembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, qui mentionne de façon circonstanciée les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, que le préfet du Jura n’aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. B soutient qu’il serait d’origine tchétchène et qu’il aurait fui son pays de peur d’être enrôlé de force dans l’armée russe à l’instar de l’un de ses oncles et qu’il serait exposé à des représailles en cas de retour en Russie. Toutefois, le requérant, qui ne produit que deux témoignages de membres de sa famille et le compte rendu de son entretien avec l’officier de protection de l’Ofpra, n’établit ni la certitude de son enrôlement dans l’armée russe ni l’existence d’un risque personnel et réel en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de la première de ces décisions, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de la première de ces décisions, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de la première de ces décisions, doit être écarté.
9. En second lieu, M. B ne saurait utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’emporte pas par elle-même le renvoi dans son pays d’origine. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, qui ne se distingue pas de celui tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500618
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