Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 juil. 2025, n° 2503908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Riadh, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de changement de statut de titre de séjour mention « travailleur saisonnier » vers un titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d’enregistrer sa demande d’admission au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 10 juin 2024, qu’il a obtenu une autorisation de travail pour exercer le métier de carreleur, que son contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2025, et qu’il risque dorénavant de perdre son emploi ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n°2503908.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant marocain titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 10 juin 2024, a sollicité le 9 avril 2025 une demande de changement de statut mention « travailleur saisonnier » pour obtenir la mention « salarié ». Par une décision en date du 25 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou du retrait d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le changement de son statut au regard de son droit au séjour. Contrairement à ce qu’il soutient, le préfet n’a pas refusé d’enregistrer sa demande, mais a refusé sa demande de changement de statut de titre de séjour. La demande du requérant, qui ne peut être analysée comme tendant au renouvellement du titre qu’il détenait précédemment en qualité de travailleur saisonnier, constitue une nouvelle première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
5. En l’espèce, si au titre de l’urgence le requérant soutient qu’il encourt une rupture de son contrat de travail et que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée, il résulte du contrat de travail du requérant et des bulletins de paie produits que M. B, présent sur le territoire depuis 2023, que celui-ci ne justifie d’un emploi que depuis une période récente et sur un temps limité. En outre, il ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son titre sollicité par son employeur pour régulariser sa situation. Par ailleurs, en l’état, il ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Il en résulte que dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence qui s’apprécie concrètement n’est pas remplie. Les conclusions tendant à la suspension de la décision litigieuse ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
6. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2503908
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