Annulation 10 décembre 2024
Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2201345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 21 septembre 2022, sous le n° 2201345, la société par action simplifiée (SAS) Pro Management, représentée par Me Charpentier-Stoloff, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines lui a refusé l’octroi d’une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois du mois de mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de l’aide sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le chiffre d’affaires de référence doit inclure celui des sociétés SAS PRO MANAGEMENT et la SARL ARBAN, qu’elle a absorbées, conformément à la « foire aux questions » (FAQ) relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises, dans sa version mise à jour le 22 mai 2020 ;
— la décision de refus de l’octroi de l’aide au titre de mai 2021 est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur la FAQ relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises, dans sa version mise à jour le 23 mars 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 20 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 21 septembre 2022, sous le n° 2201355, la SAS PRO MANAGEMENT, représentée par Me Charpentier-Stoloff, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines lui a refusé l’octroi d’une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois du mois d’avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de l’aide sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le chiffre d’affaires de référence doit inclure celui des sociétés SAS PRO MANAGEMENT et la SARL ARBAN, qu’elle a absorbées, conformément à la « foire aux questions » (FAQ) relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises, dans sa version mise à jour le 22 mai 2020 ;
— la décision de refus de l’octroi de l’aide au titre d’avril 2021 est illégale en raison de l’illégalité de la FAQ relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises, dans sa version mise à jour le 23 mars 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 20 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
— le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er janvier 2020, les SARL Arban et SAS Pro Management, exerçant une activité de commerce de gros de fournitures et équipements industriels, ont fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS Flam, qui a ainsi repris leur activité et dont le nom a été modifié en SAS Pro Management depuis le 15 octobre 2020. La société Flam, devenue la société Pro Management, a ensuite sollicité le versement d’aides financières au titre du fonds de solidarité instauré par l’ordonnance du 25 mars 2020 et mis en œuvre par le décret du 30 mars 2020, au titre des mois d’avril et mai 2021. Par deux décisions en date du 21 décembre 2021, l’administration fiscale a refusé de faire droit à ses demandes. Par les deux requêtes susvisées, la SAS Pro Management demande l’annulation de ces décisions de rejet.
2. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2201345 et 2201355, ont été introduites par la même société et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 fixent les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires, qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence, défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1844-4 du code civil : « Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion. () ». Selon l’article L. 236-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’absorption d’une société par voie de fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée ainsi que le transfert de l’ensemble des éléments composant l’actif et le passif de cette dernière vers la société absorbante, les deux sociétés fusionnées ne formant alors qu’une seule et même personne morale.
6. Pour rejeter les demandes d’aide en litige, la direction départementale des finances publiques des Yvelines fait valoir que la société requérante ne pouvait pas tenir compte du chiffre d’affaires réalisés par les sociétés qu’elle a absorbées pour calculer le chiffre d’affaires de référence.
7. Toutefois, eu égard aux effets d’une transmission universelle de patrimoine, la requérante, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte des sociétés absorbées, doit être regardée comme ayant poursuivi l’exploitation de ses deux filiales. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, la SAS Pro Management était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence, au sens des articles 3-26 et 3-27 de ce décret applicables aux demandes d’aides formées respectivement au titre des mois d’avril et mai 2021, non seulement son propre chiffre d’affaires, mais également le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année 2019 par les deux filiales qu’elle a absorbées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les deux décisions en date du 21 décembre 2021, refusant à la SAS Pro Management l’octroi de l’aide exceptionnelle au titre des mois d’avril et mai 2021, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le directeur départemental des finances publiques des Yvelines réexamine la demande de la SAS Pro Management tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle en cause au titre des mois d’avril et mai 2021. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 décembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la direction départementale des finances publiques des Yvelines de réexaminer les demandes d’octroi de l’aide de la SAS Pro Management au titre des mois de d’avril et mai 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Pro Management la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Pro Management et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Le Montagner, présidente honoraire ;
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. DoréL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
M. Le Montagner
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2201345, 2201355
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de commerce
- Code civil
- Code de justice administrative
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