Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 sept. 2025, n° 2401959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B… A…, née C…, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté, d’une part, sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, sa demande de délivrance d’une autorisation de travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer :
- à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » – parent d’un enfant français dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen de son droit au séjour et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 25 juillet 2025, il a accordé à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier, enregistré le 5 septembre 2025, Mme A… maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le courrier, enregistré le 5 septembre 2025, par lequel Mme A… maintient uniquement ses conclusions sur les frais liés au litige, doit être regardé comme un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 30 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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