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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 2406915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 25 novembre 2024, la SARL Plage des demoiselles, M. B A et Mme C A, née E, représentés par Me Cazin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts a accordé à la SCCV Les Damoiseaux un permis de construire autorisant la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un immeuble collectif de cinq logements et deux commerces sur un terrain situé 39, avenue de la Plage à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), ainsi que la décision du 13 mars 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts la somme de 5 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté méconnaît l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts ;
— l’arrêté méconnaît l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts ;
— l’arrêté méconnaît l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts ;
— l’arrêté méconnaît l’article Ub 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par Me Flynn, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2024, le 6 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, la SCCV Les Damoiseaux, représentée par Me Barret, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du permis attaqué, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 janvier 2025, les parties ont été, d’une part, informées que le tribunal était susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et, d’autre part, invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Cazin, avocat des requérants, en présence de M. et Mme A,
— les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, avocate de la commune de Saint-Jean-de-Monts ;
— et les observations de Me Barret, avocat de la SCCV Les Damoiseaux. ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2023, la SCCV Les Damoiseaux a déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant et de la construction d’un immeuble collectif de cinq logements et deux commerces, pour une surface de plancher créée de 583 m², sur un terrain sis 39, avenue de la Plage et cadastré BC 146 à Saint-Jean-de-Monts (Vendée). Par un arrêté du 19 décembre 2023, le maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré le permis de construire sollicité. Le 15 février 2024, les requérants, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 13 mars 2024. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2020 dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Saint-Jean-de-Monts a donné à M. D, adjoint au maire en charge de l’urbanisme et signataire de l’arrêté attaqué, délégation aux fins de signer notamment les décisions sur les demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean de Monts : " 10.1.1. En secteur Ub1 : / La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 m à l’égout des toitures et 13 m au faîtage (15 m en cas de toiture ardoises), ainsi qu’à R + 2 + combles « . Aux termes des dispositions générales de ce règlement : » combles : superstructure d’un bâtiment qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension dans le cadre du PLU, il s’agit du volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et les versants de la toiture du bâtiment. On l’appelle également « couronnement ». Un seul niveau habitable y est autorisé ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la construction comporte un dernier niveau habitable, qualifié de « combles » dans le dossier de permis de construire. Le plancher de ce dernier niveau est situé à une hauteur de 8,80 mètres, en dessous de l’égout du toit situé à une hauteur de 9,75 mètres pour la façade nord, et 9,56 mètres pour la façade sud. La hauteur du dernier niveau au droit des façades principales est ainsi inférieure à 1,80 mètres, la toiture marquant par ailleurs une rupture de pente par rapport à ces façades. En outre, le volume du dernier niveau est compris dans les versants de la toiture du bâtiment, à l’exception d’une terrasse non couverte donnant sur la façade est. Toutefois, la façade de l’immeuble est implantée à cet endroit en retrait de la façade des niveaux inférieurs, selon une architecture « en attique ». Dans ces conditions, le dernier niveau de la construction constitue un « comble » au sens des dispositions du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts précitées. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article Ub 10 du plan local d’urbanisme de la commune.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean de Monts : « 11.1.2. Les toitures / Les toitures en tuiles rondes dites » de pays " ou tuiles canal, romanes : / Elles seront à une ou deux pentes comprises entre 25 % et 38 % ; la proportion de la toiture ne dépassera pas 2/5 de la hauteur totale de la façade en élévation ; les croupes sont interdites. / Il pourra être dérogé à ces règles si l’insertion dans le tissu bâti existant ou si des contraintes techniques avérées le justifient. Dans ce cas, les pentes de toiture seront au maximum égales à celles de l’existant. (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la toiture du bâtiment comporte une pente sur son versant nord et quatre pentes sur son versant sud, et n’est ainsi pas conforme aux dispositions de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme précitées qui limitent à une ou deux pentes les toitures des bâtiments. Si la commune de Saint-Jean-de-Monts soutient que le règlement du PLU autorise deux versants pour chaque faitage, les croquis qu’elle produit ne permettent pas d’établir que la construction en litige serait conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune. Par ailleurs, si la SCCV Les Damoiseaux soutient que le projet doit bénéficier de la dérogation prévue par l’article Ub 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’insertion de la construction dans le tissu bâti existant ou des contraintes techniques avérées justifient une telle dérogation, l’implantation du bâtiment à l’angle d’un carrefour n’entrainant pas, en l’espèce, l’application de la dérogation prévue par l’article Ub 11. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts : " Stationnement 12.1. Constructions à usage d’habitation / Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement. La règle entrainant le plus grand nombre de place de stationnement à réaliser sera retenue. / En cas d’opérations comprenant 3 logements ou plus, il doit être prévu une capacité supplémentaire de stationnement commun, à raison d’une demi-place supplémentaire par logement arrondi à l’entier supérieur () / 12.6. Autres constructions : / Une place par tranche de 100 m² de surface de plancher () / 12.7, Stationnement deux roues / Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux roues : pour les constructions neuves à destination d’activités (bureau, commerce, artisanat, industrie, si autorisés au sein de la zone), il est exigé un espace de stationnement d’accès facile ; pour les nouvelles opérations de logements collectifs de plus de 4 logements, il est exigé un local couvert d’une superficie minimale supérieure à 1.5% de la surface de plancher globale de la construction () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte cinq logements pour une surface de plancher totale de 485 m² ainsi que deux commerces pour une surface de 97,87m², prévoit la création de douze places de stationnement et d’un local fermé de 7,3 m² pour le stationnement des deux-roues. Dès lors, le projet est conforme aux dispositions de l’article Ub 12 précitées. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les places de stationnement et le local dédié au stationnement des deux-roues sont visibles sur le plan PC 39 du rez-de-chaussée, même si certaines de ces places ne sont pas visibles sur le plan de masse, étant masquées par les étages du bâtiment. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article Ub 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts : « Espaces libres et plantations, espaces boisés classés / Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être paysagés et plantés. »
10. Il ressort des pièces du dossier que les délaissés des aires de stationnement seront engazonnés et qu’un volet végétal paysager sera mis en place en fond de parking. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article Ub 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
12. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. Il ressort des pièces du dossier que la construction s’implante dans un quartier constitué de constructions hétérogènes sans qualité particulière ni unité architecturale, à côté d’un immeuble de type R+2. Si cette construction ne sera pas alignée sur les constructions voisines, implantées en retrait de la voie publique, le projet n’est pas pour autant de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté du 19 décembre 2023 méconnaît les dispositions de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
16. Il résulte de ce qui précède que la non-conformité de la construction projetée aux dispositions de l’article Ub11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts relatives aux toitures est susceptible d’être régularisée par une décision modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, afin de permettre une éventuelle régularisation de ce vice par une décision modificative de non-opposition à déclaration préalable de travaux qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SARL Plage des demoiselles et de M et Mme A.
Article 2 : La SCCV Les Damoiseaux et la commune de Saint-Jean-de-Monts devront justifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de la régularisation, par une décision modificative, de la méconnaissance par la construction projetée aux dispositions de l’article Ub11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Monts.
Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Plage des demoiselles, représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Jean-de-Monts et à la SCCV Les Damoiseaux.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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