Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 avr. 2026, n° 2601508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 13 avril et 22 avril 2026, M. E… B…, représenté par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a modifié l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, en tant qu’elle l’assigne à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et, à défaut, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les observations de Me Bouillault, représentant M. B…, qui reprend ses écritures et insiste sur le défaut de motivation de la décision portant assignation à résidence qui n’est pas qu’une erreur de plume dès lors qu’elle rend incompréhensible la décision, ainsi que sur le coût du trajet en bus pour se rendre trois fois par semaine au commissariat alors qu’il ne travaille pas et qu’il est contraint de demander l’aide financière de ses cousins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant turc né le 1er janvier 2006, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2025. Par un arrêté du 31 mars 2026, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Charente-Maritime a modifié son arrêté du 31 mars 2026, en vue d’actualiser le lieu d’assignation à résidence de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
S’agissant de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 2 mars 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer les actes et décisions pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, par ce même arrêté, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. F… A…, directeur des collectivités et de la citoyenneté, à l’effet de signer ces mêmes décisions, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Emmanuel Cayron et de M. D… C…, directeur de cabinet. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces autorités n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 avril 2026 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et notamment le fait que M. B… ait informé les services de la préfecture de son changement d’adresse. Si la décision fait mention des articles 5 et 6 de l’arrêté du 31 mars 2026 en lieu et place des articles 4 et 5 de cet arrêté, il ressort des termes mêmes de la décision qu’il s’agit comme souligné par le préfet, d’une simple erreur matérielle qui ne prive pas de compréhension la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, et alors que M. B… a lui-même informé la préfecture de son changement d’adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…)/2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside à Tonnay-Charente, commune située à 7 kilomètres du commissariat de Rochefort, et facilement accessible en bus. Si M. B… fait valoir que la gendarmerie de Rochefort se situerait à une demi-heure de bus et non à 1 heure comme le commissariat de Rochefort, il ressort toutefois de l’itinéraire Google Maps, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que le commissariat de Rochefort se situe à 700 mètres et à 11 minutes à pied de la gendarmerie de Rochefort. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres brigades de gendarmerie seraient situées plus près de son domicile, la mesure d’assignation à résidence, en tant qu’elle désigne le commissariat de Rochefort comme lieu de pointage, est adaptée et proportionnée aux finalités qu’elle poursuit.
D’autre part, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance dont il pourrait se déduire que l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de police de Rochefort à 9h00 porterait une atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu’il ne justifie pas de liens privés ou familiaux en France.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 avril 2026 doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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