Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2526504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général des finances publiques (DGFP) de lui communiquer l’intégralité des 32 catégories de documents dont il a demandé communication le 27 avril 2025, dans un délai de 24h sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard ;
2°) de communiquer l’ordonnance à intervenir au procureur de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
dans le cadre d’un contentieux judiciaire successoral, il a besoin d’obtenir la communication des documents demandés le 27 avril 2025 ; c’est urgent car une action judiciaire en cours qui sera prescrite le 9 février 2026 et les actifs de la succession se dissipent avec le temps ;
le refus de communication qui nuit à ses intérêts dans cette succession, porte gravement et illégalement atteinte à son droit de propriété et au droit à un recours effectif ;
le refus litigieux est contraire à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 8 avril 2022 n° 450114) et à la doctrine de la CADA ;
le non signalement au procureur de la République viole l’article 40 du code de la procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il ressort des écritures de M. A…, qui demande principalement par la présente requête, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la communication de pièces détenues par l’administration fiscale qui seraient utiles à la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige successoral. Toutefois, il s’agit d’un litige très ancien lié au décès le 9 février 2016 de sa grand-mère. A supposer établi le risque d’une prescription le 9 février 2026, il n’y a pas pour le moment d’urgence à prendre une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un délai de 48 heures. Le requérant n’établit pas non plus que l’actif successoral risquerait de se dissiper dans un même délai. Enfin, le requérant qui a par ailleurs enregistré une requête le 7 octobre 2025, sous le n° 2529305 par ministère d’avocat, tendant à l’annulation du refus de communication litigieux, pourra s’il s’y croit fondé déposer une requête en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’extrême urgence posée l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à savoir qui justifie, si du moins les autres conditions de cet article sont remplies, que le juge des référés prenne une mesure protectrice d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures n’est pas remplie en l’espèce. Il y a donc lieu de faire application des dispositions, également précitées, de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de M. A… pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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