Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 févr. 2026, n° 2601100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, la société Didou, représentée par la SELARL Sylvain Alet Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 15 janvier 2026 prononçant la fermeture administrative de l’établissement « VIIP Club » pour une durée de 4 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée va entraîner un préjudice financier important dès lors qu’elle sera privée de tout chiffre d’affaires pendant 4 mois alors que, sur cette même période, elle devra faire face à des charges fixes d’environ 56 300 euros, mettant ainsi en péril la poursuite d’activité de la société ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la mesure de fermeture pour une durée de 4 mois revêt un caractère disproportionné dès lors que l’établissement s’était mis en conformité, dès le lendemain du contrôle, s’agissant du non-respect de l’interdiction de fumer et du délit d’emploi de personnes non titulaires d’une carte professionnelle et d’un agrément de gérant d’une société de sécurité ; elle est dépourvue de base légale, en l’absence d’atteinte à la santé publique et de manquement à la loi pénale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir, d’une part, constaté la présence de personnes fumant en dehors des espaces autorisés au sein de l’établissement « VIIP Club » ainsi que l’emploi de personnes non titulaires d’une carte professionnelle pour l’activité de surveillance et l’absence d’agrément dirigeant pour le gérant de la société de surveillance, d’autre part, rappelé que cet établissement avait fait l’objet de 4 précédentes fermetures administratives entre 2016 et 2025, dont notamment une fermeture pour une durée de 3 mois le 17 juillet 2025 pour atteinte à la santé publique (protoxyde d’azote), le préfet de l’Hérault, a, par arrêté en date du 15 janvier 2026, prononcé la fermeture administrative de l’établissement « VIIP Club » pour une durée de 4 mois. La société Didou, exploitante de cet établissement, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au représentant de l’Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ».
4. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par la société Didou visés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l’Hérault du 15 janvier 2026 en litige. Il s’ensuit que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de la société Didou tendant à la suspension de la décision du préfet de l’Hérault ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Didou, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Didou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Didou.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026
La greffière,
L. Salsmann
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