Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 déc. 2025, n° 2502642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clemang, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet du Jura a décidé son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner au préfet du Jura de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence, il est admis une présomption d’urgence en matière d’arrêté d’expulsion ; l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
Sur les doutes sérieux quant à la légalité de la décision :
la procédure devant la commission d’expulsion a été irrégulière en l’absence d’un représentant du directeur de l’action sociale et sanitaire et de la violation des droits de la défense ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue en rien une menace à l’ordre public ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis ses premiers mois, Mme A… y vit depuis 20 ans et l’intégralité de sa famille y est présente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le numéro 2502641 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, en présence de Mme Matusinski, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Clemang, représentant M. A…, qui a repris ses moyens en les précisant.
- le préfet du Jura n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision/ (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens ci-dessus visés, invoqués par M. A…, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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