Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2304439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de titre, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision d’éloignement méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la même décision méconnait l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 mars 2022, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. C… A…, ressortissant comorien né le 2 février 1986 à Domoni-Anjouan (Union des Comores) et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
3. En l’espèce, si M. A… soutient qu’il réside à Mayotte de manière continue depuis plus de dix années et qu’il est père de deux enfants mineurs qui résident à Mayotte à l’entretien et l’éducation desquels il contribue, par les pièces qu’il produit, il ne justifie de sa présence à Mayotte que depuis le 18 mars 2017 et être le père de l’enfant Laouanti, née à Mayotte 31 mars 2021 de son union avec Mme B…. En revanche, il n’établit pas être le père de l’enfant prénommé Soudais, et ne justifie pas, en tout état de cause, en se bornant à produire des factures pour la plupart dépourvues de force probante, la réalité de sa contribution à l’entretien et l’éducation de deux enfants. Enfin, il ne soutient ni même n’allègue vivre maritalement avec la mère des enfants, dont l’arrêté litigieux mentionne qu’elle se trouve en situation régulière, non plus qu’avec toute autre personne.
4. Dans ces conditions, eu égard à son âge à sa date d’arrivée à Mayotte, et à l’absence d’attaches familiales établies, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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