Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 22 avr. 2025, n° 2106650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2021 et 5 janvier 2024, le ministre de la justice doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Vulcain, AGC Daver, Betrec, Rinaldi Structal et Mme C ayant droit de M. D à verser une somme de 3 730 113,90 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant l’étanchéité et les parois vitrées intérieures du palais de justice de Grenoble.
2°) de condamner solidairement les défendeurs aux dépens pour un montant de 25 770,10 euros.
3°) de mettre solidairement à la charge des défendeurs une somme d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de la justice soutient que :
S’agissant des désordres d’infiltrations :
— les infiltrations résultant d’un défaut d’étanchéité des terrasses rendent les locaux touchés impropres à leur destination ;
— le délai décennal a été interrompu à l’égard de la société Rinaldi Structal par l’ordonnance du 14 mars 2013 portant désignation de M. F en qualité d’expert pour les nouveaux désordres d’infiltration distincts de ceux ayant fait l’objet d’une expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Grenoble les 12 octobre 2005 et 26 mars 2006 ;
— en l’absence de faute de conception, la société Rinaldi Structal attributaire du lot n°4 est responsable des désordres ;
— la société Betrec et M. D en leur qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre solidaire devaient veiller aux travaux d’étanchéité et engagent leur responsabilité décennale ;
— le mémoire présenté pour le compte de M. B D est irrecevable en raison de son décès ;
— la notification du décès de M. B D étant postérieure à l’introduction de la requête en référé, les conclusions dirigées à son encontre doivent être redirigées contre sa succession et plus spécifiquement Mme A C ;
S’agissant des désordres affectant les vitrages :
— selon le rapport d’expertise, les éléments vitrés coupe-feu du palais de justice, affectés par un phénomène de bullage, ne sont plus compatibles avec les normes coupe-feu, rendant le palais de justice impropre à sa destination ;
— la société AGC Daver ayant la qualité de fabricante, sa responsabilité est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792-4 du code civil ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la société AGC Daver est engagée dès lors qu’elle est membre du groupement attributaire du lot 12B qui est un contrat de louage d’ouvrage ;
— l’action contre la société AGC Daver a été réalisée dans le délai de la garantie décennale, la société Glaverbel venant au droit de la société SNC Daver, qui a été mise en cause par une requête en référé du 21 mai 2012 ;
— la société Vulcain en sa qualité de membre du groupement solidaire et co-traitante du lot 12B a la qualité de constructeur du système de vitrage et est solidairement responsable des désordres affectant les vitrages au titre de la responsabilité décennale ;
— les désordres étant évolutifs, la réparation impose le remplacement de l’ensemble des vitrages pour une somme de 3 246 509,95 euros ;
— la société Allianz IARD, assureur de la société AGC Daver n’ayant pas la qualité pour agir, son mémoire en intervention est irrecevable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021 et 5 janvier 2024, la société AGC Daver, venant au droit de la société Daver, conclut :
1°) à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, l’action en responsabilité sur le fondement des articles 1648 et 1792 du code civil étant prescrite ;
2°) à titre subsidiaire au rejet des demandes formées à son encontre et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer la cause des désordres affectant les 176 vitrages Pyrobel ;
3°) à titre plus subsidiaire à limiter l’indemnisation de l’Etat à la somme de 1 058 012,48 euros TTC, à limiter à 30% la part mise à sa charge, à condamner in solidum la société Rinaldi Structal, la société Vulcain et la société Allianz à la garantir en totalité et à débouter la société Betrec, la société Vulcain, la société Asten, M. D ou tout autre partie de leurs demandes à son encontre ;
4°) à ce qu’il soit mis solidairement à la charge de l’Etat, de la société Rinaldi Structal, de la société Vulcain et de toute autre partie perdante la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société fait valoir que :
— elle ne peut être regardée comme un constructeur au sens de l’article 1292-1 du code civil et seule sa responsabilité contractuelle peut être recherchée ;
— l’action en garantie des vices cachés qui pouvait être exercée à compter de la date de remise du rapport d’expertise le 22 décembre 2016 est prescrite ;
— l’action en garantie décennale est prescrite faute d’avoir été interrompue par la requête en référé du ministre de la justice enregistrée le 21 mai 2012, la société AGC Daver n’ayant été mise en cause que le 21 septembre 2012 ;
— le ministre n’apporte pas la preuve d’un défaut de fabrication inhérent aux vitrages Pyrobel ;
— le phénomène de bullage ne présente pas une gravité suffisante pour justifier de la mise en œuvre de la garantie décennale, ni d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
— le rapport de M. F ne permet pas d’établir la cause du phénomène de bullage affectant les vitrages Pyrobel ;
— le rapport d’expertise préconise le remplacement de 176 vitrages pour un montant de 1 058 012, 48 euros TTC et le ministre ne peut prétendre au remplacement de la totalité des vitrages ;
— en l’absence de faute de la société, les appels en garantie des sociétés Betrec, Asten, Vulcain, et de M. D doivent être rejetés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2022, 25 août 2022, 25 novembre 2022 et 26 février 2024, la société Betrec IG, bureau d’étude structure, représentée par la SEARL Robichon et associés, conclut :
1°) au rejet des demandes formulées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire et s’agissant du désordre affectant l’étanchéité des terrasses, à la condamnation de la société D architectes by Thomas Schinko, de Mme C veuve D, de la société Asten et de la société Rinaldi Structal à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire et s’agissant du désordre affectant les vitrages, de ramener les demandes du ministre à de plus justes proportions et dans tous les cas à un montant maximal de 1 058 012,48 euros TTC et de condamner les sociétés AGC Daver et Vulcain à la garantir en totalité des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, de la société D architectes by Thomas Schinko, de Mme C veuve D, de la société Rinaldi Structal, de la société AGC Daver et de la société Vulcain une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner ces mêmes parties aux dépens.
La société Betrec soutient que :
— M. D étant décédé, les conclusions présentées au nom de ce dernier sont irrecevables ;
S’agissant des désordres d’infiltrations :
— le rapport d’expertise ne met pas en cause la maîtrise d’œuvre pour un défaut de conception mais relève uniquement un défaut d’exécution, la preuve de l’imputabilité des dommages à la société Betrec n’est pas apportée ;
— en cas de condamnation, elle doit être garantie par la société Rinaldi Structal, responsable des actions de son sous-traitant, la société Asten ; par la société Asten en charge des travaux d’étanchéité litigieux ; par Mme D ayant droit de M. D maître d’œuvre généraliste chargé de surveiller et diriger les travaux d’étanchéité ;
S’agissant des désordres affectant les vitrages :
— l’expert retient que le bullage a pour origine un défaut de conception et de fabrication du vitrage, ces causes étant étrangères à ses missions ;
— le ministre ne peut prétendre au changement de l’ensemble des vitrages et sa demande doit être limitée à la somme de 1 058 012,48 euros TTC ;
— en cas de condamnation, elle doit être garantie par la société AGC Daver au titre de la responsabilité extra contractuelle, qui n’est pas prescrite ; par la société Vulcain qui engage sa responsabilité extracontractuelle à son égard en sa qualité de membre du groupement d’entreprise titulaire du lot vitrages.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la société Rinaldi Structal, représentée par Me Dieumegard, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet, au rejet de la demande en garantie formulée par la société AGC Daver et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Rinaldi Structal soutient que :
— les fuites sur la terrasse du 9ème étage du palais de justice ont été constatées dans le rapport d’expertise de M. E qui a estimé que ces désordres étaient négligeables et ne rendaient pas le bien impropre à sa destination ;
— au vu du second rapport d’expertise qui relève que les fuites au 8ème étage ne concernent que 5 bureaux et qu’une seule fuite est active, ce désordre n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ;
— les fuites étant apparues avant la réception des travaux et constituant un vice apparent non-réservé, le ministre ne peut engager que la responsabilité décennale de la société et l’action en responsabilité contractuelle est prescrite ;
— l’action en responsabilité décennale est prescrite, la désignation d’un expert en 2013 ne peut avoir interrompu la prescription alors que l’expertise précédente portait sur les mêmes infiltrations ;
— la demande de condamnations in solidum des constructeurs doit être rejetée, les griefs relatifs à l’étanchéité et aux vitrages n’étant pas liés et n’ayant pas les mêmes exécutants ;
— les désordres affectant les vitrages étant sans lien avec les infiltrations, la demande de garantie de la société AGC Daver doit être rejetée.
Par des mémoires en défenses enregistrés les 20 mai 2022 et 4 janvier 2024, la société Vulcain, venant au droit de la société Dezellus Metal, représentée par la SELARL Piras associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société AGC Daver à la garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les vitrages ;
3°) à la condamnation solidaire des sociétés Asten et Rinaldi Structal à la garantir de toute condamnation au titre des désordres d’infiltrations ;
4°) à la condamnation solidaire des sociétés AGC Daver, Rinaldi Structal, D architectes by Thomas Schinko et Betrec à la garantir de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens.
La société Vulcain soutient que :
— n’étant pas intervenue dans les opérations d’étanchéité du bâtiment sa responsabilité ne saurait être engagée et dans tous les cas elle devra être garantie par les sociétés Asten et Rinaldi Structal dont la responsabilité a été retenue par le rapport d’expertise ;
— il ressort du rapport d’expertise que le bullage des vitrages n’a pas pour origine un défaut de conception mais la qualité des verres et du gel intumescent qui ont été fournis par la société Glaverbel devenue AGC Daver ;
— le désordre affectant les vitrages ne saurait être qualifié d’évolutif et la demande indemnitaire du ministre ne saurait excéder la somme de 1 058 012,48 € TTC ;
— en cas de condamnation s’agissant des vitrages, elle doit être garantie par la société AGC Daver, le délai de prescription de 5 ans de sa demande récursoire n’ayant commencé à courir qu’à compter de l’enregistrement de la requête du ministre de la justice le 6 octobre 2021.
Par des mémoires en défenses enregistrés les 20 mai 2022 et 4 septembre 2023, M. D, Mme C veuve D et la société D architectes by Thomas Schinko, représentés par Me Bellin, concluent :
1°) au rejet des conclusions dirigées contre eux et, subsidiairement, à ce que l’indemnité demandée s’agissant des vitrages soit limitée à la somme de 1 058 012, 48 euros TTC ;
2°) à la condamnation solidaire de la société Rinaldi Structal et la société Asten à les garantir de toute condamnation au titre des désordres d’étanchéité ;
3°) à la condamnation solidaire des sociétés Vulcain et AGC Daver à les garantir de toute condamnation au titre des désordres affectant les vitrages ;
4°) à la condamnation de la société Betrec à les garantir de toute condamnation à l’encontre de l’équipe de maîtrise d’œuvre ;
5°) à la condamnation in solidum des sociétés Rinaldi Structal, Asten, Vulcain et AGC Daver à les garantir de toute condamnation au titre des frais d’expertise judiciaire ou des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) à la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. D étant décédé le 8 décembre 2009, les conclusions présentées à son encontre sont irrecevables ;
— la communication de la requête à Mme C veuve D le 1er septembre 2022 est tardive, l’action en responsabilité décennale est prescrite depuis le 17 juin 2017 ;
— le contrat de maîtrise d’œuvre ayant été signé par M. D au titre de son activité individuelle, les conclusions contre la société D architectes by Thomas Schinko venant au droit de la société D architectes sont irrecevables ;
— ni le rapport d’expertise ni le ministre n’apportent la preuve d’une imputabilité des désordres à la maîtrise d’œuvre ;
— il ressort du rapport d’expertise que les désordres d’infiltration sont exclusivement imputables aux sociétés Rinaldi Structal et Asten, et les désordres relatifs aux vitrages aux sociétés Vulcain et AGC Daver ;
— seuls les vitrages affectés par le phénomène de bullage tels que recensés par l’expert peuvent être indemnisés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er août 2022 et 8 janvier 2024, la SA Allianz IARD, assureur de la société AGC Daver, représentée par Me Locatelli, conclut :
1°) au rejet des conclusions tournées contre sa cliente et, subsidiairement, à ce que l’indemnité demandée s’agissant des vitrages soit limitée à la somme de 1 058 012, 48 euros TTC ;
2°) à l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le recours en garantie présenté par la société AGC Daver contre elle ; à défaut, au rejet des conclusions présentées par son assurée à son encontre ;
3°) à la condamnation de l’Etat, de la société Rinaldi Structal, de la société Vulcain et tout autre partie perdante à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Allianz soutient que :
— les actions engagées par le ministre sur le fondement des vices cachés ou de la responsabilité décennale sont prescrites ;
— la société AGC Daver a la qualité de fournisseur et non pas celle de fabriquant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPRS) ;
— le rapport d’expertise, en l’absence d’analyse chimique, n’établit pas un défaut de fabrication des vitrages Pyrobel ;
— les désordres n’ont pas une gravité suffisante pour rendre le bien impropre à sa destination au sens de la responsabilité décennale, ou à son usage au sens de la responsabilité des vices cachés ;
— le rapport d’expertise n’établit pas que la durée de résistance au feu des vitrages présentant un bullage serait inférieure au seuil de 60 minutes ;
— la société AGC Daver ne saurait être condamnée pour les désordres d’étanchéité alors qu’elle n’a pas pris part à ces travaux ;
— le caractère évolutif des désordres affectant les vitrages n’est pas établi et ne justifie pas le remplacement de l’ensemble.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2022 et 28 décembre 2022, la société Asten venant au droit de la société Spapa, représentée par Me Lacaze, conclut :
1°) à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Allianz IARD et au rejet de ses conclusions ;
2°) au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre et, en cas de condamnation, à ce que l’Etat supporte au moins 50% du coût de reprise de l’étanchéité de la terrasse ;
3°) à la condamnation solidaire de la société D architectes by Thomas Schinko, de Mme C, de la société Betrec, de la société Rinaldi Structal et de la société AGC Daver à la garantir de toute condamnation.
4°) à la mise à la charge de la société Betrec et toute partie perdante d’une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens ;
La société Asten soutient que :
— l’intervention de la société Allianz est irrecevable, dès lors que l’assureur ne peut se prévaloir d’un droit auquel le jugement serait susceptible de préjudicier ;
— l’appel en garantie formulé par la société Betrec est tardif ;
— il ressort du rapport d’expertise que sa responsabilité ne saurait être retenue s’agissant des désordres affectant les vitrages ;
— le CCTP imposait un système d’évacuation des eaux pluviales inadapté à la terrasse ;
— les infiltrations ont pour origine un sous dimensionnement du caniveau dont la conception relevait de la société SMAC ;
— le ministre de la justice n’apporte pas la preuve d’un entretien adéquat de l’étanchéité et des évacuations d’eau pluviale depuis la réception de l’ouvrage ;
— le ministre n’allègue pas la survenue de nouvelles infiltrations depuis 2014 ;
— elle ne peut être condamnée solidairement avec les autres parties alors que la société Asten est seulement sous-traitante de la société Rinaldi Structal et elle ne peut être tenu que d’une éventuelle faute quasi délictuelle et en lien causal direct avec les préjudices allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
— l’ordonnance n°1202742 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— les observations de Me Chauvet, représentant la société Betrec,
— les observations de Me Fontaine, représentant la société AGC Daver,
— les observations de Me Locatelli, représentant la société Allianz IARD.
La société AGC Daver a présenté une note en délibéré le 30 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 1994, le ministère de la justice a lancé le projet de construction du nouveau Palais de justice de Grenoble. Après avoir signé en 1994 un contrat de maîtrise d’œuvre avec le groupement composé de M. D, de la société Betrec, de la société CET, de la société COTOB et du BET Gassemann, l’opération de construction a été lancée au cours de l’année 1998. Le lot 4 « enveloppe extérieure » comprenant notamment les prestations d’étanchéité a été attribué à la société Rinaldi Structal et le lot 12 B « parois vitrées coupe-feu » a été attribué au groupement solidaire composé de la société Dezellus métal industrie devenue Vulcain, de la société ESMG et de la société Daver devenue AGC Daver. La société Rinaldi Structal a, le 7 juillet 1998, sous-traité l’ensemble de l’exécution du lot 4 à la société SMAC, avant de scinder ce marché de sous-traitance en juillet 2020 entre la SMAC et un groupement de sous-traitant. La réception des travaux a été prononcée le 17 juin 2002. Constatant des désordres d’infiltrations et un phénomène de bullage des vitrages Pyrobel des escaliers et des cages d’ascenseur, le ministre de la justice a par requête du 23 mai 2012 demandé la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 7 décembre 2016. Dans la présente instance, le ministre de la justice demande la réparation de ces désordres pour un montant total de 3 730 113,90 euros.
Sur l’intervention de l’assureur Allianz IARD :
2. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d’un litige relatif à l’engagement de cette responsabilité, se prévaloir d’un droit de cette nature. Par suite, la société Allianz IARD assureur de la société AGC Daver n’ayant pas la qualité pour agir, elle n’est pas recevable à intervenir.
Sur les écritures présentées pour le compte de M. D :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
4. Si le décès de M. B D architecte est survenu le 8 décembre 2009, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête, la notification de ce décès au ministre de la justice n’est intervenue que le 20 mai 2022. Le ministre de la justice a alors dûment mis en demeure Mme C veuve de M. D de reprendre l’instance et cette dernière a répondu par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023. Mme C est recevable à reprendre l’instance engagée à l’encontre de M. D. Les conclusions présentées au nom de M. D doivent être regardées comme valablement présentées par Mme C pour le compte de son époux défunt.
Sur le cadre légal :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Sur les désordres d’étanchéité :
En ce qui concerne la nature décennale des désordres
6. Les parties en défense font valoir que des désordres d’infiltration sont apparus dès l’année 2003, que la réception avait fait l’objet d’une réserve générale sur l’ensemble de l’étanchéité et qu’une première expertise a été déposée le 8 octobre 2007.
7. Selon le rapport d’expertise de 2007, les fuites affectant la toiture terrasse sont antérieures à la réception des travaux et la société Asten est intervenue le 20 avril 2007 à la demande de l’expert à la pointe de la terrasse afin de déposer l’étanchéité en Paxalu, purger l’acrotère avant de coller une bande étanche remontant sur l’acrotère.
8. Le rapport d’expertise du 7 décembre 2016 retient pour sa part que les infiltrations d’eau ayant affecté, à compter de 2005, les couloirs devant les bureaux 802, 831, 821, 834 et le bureau du président ainsi que l’intérieur des bureaux 820, 821 et 855 sont sans lien avec les réserves formulées le 24 juin 2002 et que l’étanchéité est désormais en mauvais état sur toute la longueur de la façade Ouest côté rue Sémard.
9. Enfin, même si ces désordres affectent une partie seulement du bâtiment, ils portent atteinte à la fonction de clos-couvert du celui-ci et rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ces infiltrations dont les premières manifestations ont été constatées dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux, et non avant celle-ci, engagent la responsabilité des constructeurs à l’égard de l’Etat.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres
S’agissant de leur cause
10. Il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant la terrasse Ouest côté Sémard ont pour origine la défectuosité du caniveau qui collecte les eaux de la terrasse, de la façade et de la verrière supérieure du bâtiment.
11. Si la société Asten soutient que le caniveau serait d’une hauteur insuffisante ou que le système d’évacuation des eaux pluviales EPAMS choisi par le maître d’ouvrage était inadapté, l’expert n’a pas constaté de débordements du caniveau lors de ses essais mais a retenu que les infiltrations étaient dues au mauvais état des relevés d’étanchéité. L’expert attribue la dégradation des relevés d’étanchéité à un cisaillement causé par des mouvements de la chape en béton armée en l’absence de joint entre la chape de protection et les relevés d’étanchéité réalisés par la société Asten, qui ne saurait se prévaloir d’un prétendu manque d’entretien de l’étanchéité par le maître d’ouvrage.
12. Enfin les désordres d’étanchéité en litige sont sans lien tant avec l’intervention, durant les opérations d’expertise, de la société Rinaldi Structal afin de faire cesser d’autres infiltrations affectant la terrasse Est côté rue d’Arménie et la façade Ouest côté rue Sémard qu’avec les travaux réalisés par la société Asten en avril 2007 et qui n’ont porté que sur la pointe de la terrasse d’où ne proviennent pas les nouvelles infiltrations en cause.
S’agissant des entreprises en charge de l’exécution des travaux
13. La société Rinaldi Structal a sous-traité l’exécution du lot 4-2 à la société SMAC. Par un avenant au contrat de sous-traitance, les travaux ont finalement été exécutés par un groupement composé des sociétés SMAC, SPAPA devenue ASTEN, CACI et Da Silva. La société Rinaldi Structal qui est titulaire du lot 4-2 demeure néanmoins personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché, y compris au titre de la garantie décennale.
S’agissant de la maîtrise d’œuvre
14. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire constitué de M. D, de la société Betrec, de la société CET, de la société COTIB et du BET Gassemann. Il résulte de l’acte d’engagement signé en dernier lieu le 25 octobre 1994 que ces sociétés étaient titulaires d’une mission de base élargie et de missions complémentaires de maîtrise d’œuvre, incluant, notamment, la direction de l’exécution des contrats de travaux. En ne décelant pas les manquements dans la réalisation des travaux d’étanchéité par la société Asten, les membres du groupement ont participé à la survenance des désordres.
15. En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
16. S’il procède à une décomposition du forfait initial de rémunération entre les éléments de mission et les membres du groupement, le tableau figurant à l’annexe 1 de l’acte d’engagement ne permet pas de distinguer les missions relevant de chaque membre du groupement de maîtrise d’œuvre, à l’exception des missions complémentaires incombant exclusivement à M. D. Par suite, ce document ne permet pas de retenir qu’une répartition des tâches aurait été opérée entre les cotraitants de la maîtrise d’œuvre dans un acte contractuel opposable au maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, chacun des membres du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre doit répondre de la totalité des manquements commis dans la mesure où ils sont imputables à l’un quelconque des membres du groupement.
17. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la participation directe des constructeurs précités aux travaux qui font l’objet des désordres litigieux, le ministre de la justice est fondé à rechercher, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité solidaire de la société Rinaldi Structal d’une part, et de Mme C venant au droit de M. D et de la société Betrec d’autre part.
En ce qui concerne la tardiveté de l’action à l’encontre de Mme C veuve D
18. Il résulte des dispositions de l’article 2241 du code civil, applicables aux principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics, qu’une demande en référé présentée par le maître d’ouvrage public, tendant à la désignation d’un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d’en rechercher les causes, a pour effet d’interrompre le délai de dix ans à l’expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison de ces désordres. Toutefois, une demande en justice, y compris celle tendant à l’extension d’une expertise en cours, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
19. Mme C veuve D est substituée dans les obligations de son époux décédé. Ce dernier ayant été destinataire de la requête en référé tendant à la désignation d’un expert qui est intervenue par ordonnance du 23 mai 2012, soit dans le délai de la garantie décennale, Mme C ne peut se prévaloir de la tardiveté de la requête à son égard.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice
20. Il ressort de l’expertise judiciaire que pour remédier aux désordres il est nécessaire de procéder à la réfection complète de la terrasse ouest afin de mettre un joint entre l’étanchéité de la partie supérieure et le caniveau, et afin de refaire les relevés d’étanchéité qui sont déchirés. Les parties aux litiges ne contestent pas la solution préconisée par l’expert qui chiffre ces travaux à une somme de 452 274,32 euros TTC à laquelle s’ajoute 28 000 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre, 2 297,63 euros TTC au titre du contrôle technique et 1 032 euros TTC au titre de la coordination sécurité et protection santé. Le ministre de la justice est dès lors fondé à demander la condamnation de la société Rinaldi Structal d’une part, et de Mme C venant au droit de M. D et de la société Betrec d’autre part à lui verser une indemnité de 483 603,95 euros TTC pour remédier aux désordres d’étanchéité.
En ce qui concerne les appels en garantie
S’agissant du cadre légal
21. D’une part dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclu avec le maître d’ouvrage.
22. D’autre part, lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n’est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d’un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l’interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.
23. Enfin, le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité quasi délictuelle des co-maîtres d’œuvre d’une même opération de travaux publics. Il est, par suite, compétent pour connaître des actions en garantie mutuellement formées par deux co-maîtres d’œuvre.
S’agissant de la part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre
24. Au-delà de la participation de chacun des constructeurs, les désordres se rapportant à l’étanchéité doivent être regardés comme imputables aux travaux réalisés pour le compte de la société Rinaldi Structal à hauteur de 80% et à un défaut de suivi de l’exécution du chantier incombant au groupement de maîtrise d’œuvre à hauteur de 20%.
S’agissant des appels en garantie entre les co-maîtres d’oeuvre
25. Pour statuer sur l’action en garantie que la veuve de M. D et le cabinet D architectes by Thomas Schinko, d’une part, et la société Betrec, d’autre part, forment mutuellement les uns contre les autres, il appartient au juge administratif de rechercher si au regard des stipulations du contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec le maître d’ouvrage, une faute imputable à l’un ou à l’autre des maîtres d’œuvre a été commise.
26. En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre M. D, la société Betrec, la société CET, la société COTIB et la société Gassemann. M. D ayant signé en son nom propre et non pour le compte du cabinet d’architecte D, ce dernier n’est pas engagé par le contrat de maîtrise d’œuvre en litige. Le contrat de maîtrise d’œuvre ne définit pas les tâches assignées à chacun des maîtres d’œuvre, chaque membre bénéficiant d’une rémunération correspondant à la mission de « direction de l’exécution des contrats de travaux ». Dans ces conditions, M. D et la société Betrec membres du groupement de maîtrise d’œuvre doivent être réputés présents à tous les stades de la mission de maîtrise d’œuvre des travaux ce qui conduit à partager à parts égales entre Mme C venant aux droits de M. D et la société Betrec la charge de l’indemnisation du maître d’ouvrage.
S’agissant du surplus des appels en garantie de Mme C veuve D :
27. La société Asten sous-traitante de la société Rinaldi Structal a exécuté les travaux à l’origine des désordres affectant l’étanchéité du palais de justice. Pour les motifs développés précédemment, les désordres n’étant pas imputables aux travaux réalisés par la société Rinaldi Structal, les conclusions d’appels en garanties présentées contre cette société par Mme C doivent être rejetées. Dans ces conditions, Mme C doit être garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80% par la société Asten et à hauteur de 10% par la société Betrec.
S’agissant du surplus des appels en garantie de la société Betrec
28. Les désordres n’étant pas imputables aux travaux réalisés par la société Rinaldi Structal, les conclusions d’appels en garanties présentées contre cette société par la société Betrec doivent être rejetées.
29. La société Betrec n’est pas fondée à appeler en garantie la société atelier D architectes by Thomas Schinko qui n’est pas un co-maître d’œuvre et n’a pas participé aux travaux.
30. En revanche, la société Betrec est fondée à demander à être garantie par la société Asten, qui s’y oppose en se prévalant de la tardiveté de cette demande.
31. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
32. Cette disposition s’applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l’intéressé n’ait été recherchée par le maître d’ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d’ouvrage devant le tribunal administratif.
33. La demande en référé expertise introduite par le maître d’ouvrage le 23 mai 2012 ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs. Le délai de prescription quinquennale de l’action en garantie n’a ainsi commencé à courir pour la société Betrec que le 6 octobre 2021, à réception de la requête demandant sa condamnation, qui lui a conféré une connaissance suffisamment certaine de l’étendue des désordres lui permettant d’exercer un appel en garantie. Par suite, la société Asten n’est pas fondée à soutenir que l’appel en garantie formé par la société Betrec à son encontre est tardif.
34. Ainsi et pour les motifs développés aux points précédents, la société Betrec doit être garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80% par la société Asten et à hauteur de 10% par Mme C.
Sur les désordres affectant les vitrages :
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres
35. Les travaux du lot 12B consistent en la construction et la pose de parois de verre fixes coupe-feu destinées à isoler la cage d’escalier du palais de justice en cas d’incendie. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise qu’au 18 décembre 2013, 133 de ces vitrages Pyrobel sur un total de 500, présentaient des micro-bullages et des bullages périphériques affectant leurs propriétés coupe-feux.
36. Si, en raison des variations de forme et d’étendue de ces bullages, seul un test de chaque vitrage, impliquant sa destruction, permettrait de se prononcer quant à la préservation de ses capacités de résistance au feu pendant une heure, l’expert conclut néanmoins « que les verres touchés par le bullage ne sont plus compatibles avec les normes de coupe-feu ». La société AGC Daver conteste cette conclusion, en l’absence de test réalisé dans le cadre de l’expertise. Toutefois, il ressort des documents techniques produits par la société AGC Daver que si des défauts d’aspects des vitrages Pyrobel sont admis et n’affectent en rien les propriétés des vitrages, ces bulles ne doivent pas excéder 3 mm et êtres distantes de plus de 100 mm. Or en l’espèce les bullages constatés dépassent les défauts admis par le fabricant. En outre, alors que la société a procédé dans son propre laboratoire à des tests afin de simuler un vieillissement des vitrages Pyrobel, elle ne se prévaut d’aucun test tendant à établir la résistance au feu de vitrages présentant des bullages similaires à ceux présentés dans le Palais de justice de Grenoble. Elle ne remet ainsi pas en cause les conclusions de l’expert confortées par les documents techniques.
37. Dès lors, il doit être tenu pour acquis que les vitrages Pyrobel affectés de bullages ne présentent plus les caractéristiques physiques de nature à garantir leur qualité de résistance au feu pendant une heure. Les parois des cages d’escalier et d’ascenseur n’assurant plus leur fonction coupe-feu, ce désordre est de nature à compromettre la sécurité des occupants et du public, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres
38. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise et de l’analyse de trois vitrages du Palais de justice par le laboratoire LNE, qu’aucune cause externe du désordre ne peut être retenue. L’apparition des bullages touche les vitrages de façon aléatoire et apparaît sans lien avec les infiltrations des terrasses précédemment mentionnées. Le démontage de certains vitrages n’a pas révélé d’anomalie apparente des joints périphériques et des joints des châssis métalliques, ni de traces d’humidité présentes ou passées. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, que le désordre est imputable à la seule défectuosité des vitrages Pyrobel.
39. En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles ainsi qu’au titre de la garantie décennale des constructeurs. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
40. Le lot 12B « Parois vitrées coupe-feu » a été attribué à un groupement solidaire dont le mandataire était la société Dezellus Metal Industrie (DMI) devenue Vulcain. La société AGC Daver était ainsi en charge de fournir les parois vitrées selon le cahier des charges définis par le maître d’ouvrage, première étape de construction des parois vitrées, avant leur insertion dans les châssis métalliques conçus et fabriqués par la société Vulcain et leur pose par la société EMSG. Selon l’annexe 4 à l’acte d’engagement, la répartition des études, fournitures et travaux était la suivante : « ESMG : réception, pose, finition sur place, réception par le client 1 465 822 F », « DMI : études, fourniture, fabrication, finition, livraison 6 502 046 F » et « SNC Daver : fourniture des produits verriers 3 189 873 F ». Ce document indique les tâches de chaque membre du groupement et la répartition financière du lot entre les sociétés. Par suite cette annexe à l’acte d’engagement qui est opposable au maître d’ouvrage doit être regardée comme constituant une répartition des tâches entre les membres du groupement qui fait échec à la solidarité entre les membres du groupement.
41. La société AGC Daver qui, dans le cadre du groupement, avait la tâche exclusive de fournir les vitrages Pyrobel aux dimensions arrêtées dans les pièces du marché ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant de l’absence de défaut dans le vitrage ou du fait que l’expert n’aurait pas analysé le gel intumescent. La responsabilité décennale de la société est en tout état de cause engagée indépendamment d’une faute.
42. Par ailleurs, la société AGC Daver co-contractante d’un contrat unique pour le lot 12 B signé entre le maître d’ouvrage et le groupement pour la réalisation des travaux de conception, fourniture et pose des parois vitrés coupe feux ne peut prétendre avoir la qualité de fournisseur externe à l’opération de travaux et ne saurait ainsi utilement arguer de ce qu’elle serait simple fournisseur de verre et non fabricant.
43. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à rechercher la responsabilité de la seule société AGC Daver.
En ce qui concerne la tardiveté de l’action à l’encontre d’AGC Daver
44. Le ministre de la justice a engagé un référé expertise enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 23 mai 2012 au contradictoire des sociétés Vulcain et Glaverbel France SAS. La société AGC Daver conteste l’effet interruptif de cette action à son égard dès lors qu’elle est distincte de Glaverbel et n’était pas partie à cette instance.
45. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 40, l’acte d’engagement du lot 12B et la convention de groupement signée entre la société DMI, devenue Vulcain, la société ESMG et la société Daver devenue AGC Daver désignent la société Vulcain comme mandataire dudit groupement. Cette qualité de mandataire, qui n’a jamais été remise en cause au cours de l’exécution du marché, lors de sa signature ou de celle des procès-verbaux de réception avec réserve et de levée des réserves, donne à la société Vulcain qualité pour représenter tous les membres du groupement dans le cadre des actions contentieuses. Dès lors et sans que la société AGC puisse se prévaloir à ce titre de la convention de répartition des missions entre les membres du groupement, le ministre a valablement interrompu la prescription décennale à l’encontre de l’ensemble des membres du groupement en dirigeant son référé expertise contre la société Vulcain notamment en sa qualité de mandataire du groupement.
46. Au surplus, les bons de livraison des vitrages comportent en entête le logo et le nom de la société Glaverbel France et, en plus petits caractères, celui du co-contractant, Daver SNC, devenue AGC Daver. Le ministre de la justice pouvait légitimement, fût-ce à tort, en déduire que les sociétés Glaverbel et Daver ne formaient qu’une seule société ou que cette dernière avait changé de nom.
47. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté des conclusions tournées à l’encontre de la société AGC Daver ne peut être accueillie.
En ce qui concerne le préjudice
48. Alors que le rapport d’expertise préconise le remplacement des 176 vitrages affectés par le phénomène de bullage pour un montant de 1 058 012,48 euros TTC, le ministre de la justice demande le remplacement de l’ensemble des 500 vitrages Pyrobel.
49. Il résulte du rapport d’expertise que le nombre de vitrages affectés par le phénomène de bullage était 83 avant l’expertise, 133 au 18 décembre 2013 et 176 au 27 avril 2016, soit environ 35% des vitrages. Si l’expert judiciaire qualifie de légère l’évolution du nombre de verres touchés entre décembre 2013 et avril 2016, on ne saurait en déduire une stabilisation du phénomène comme le prétend la société AGC Daver. En l’absence de cause externe identifiée à l’origine du phénomène de bullage des vitres, le désordre présente un caractère évolutif. En ce sens, le ministre de la justice indique qu’au 21 octobre 2020, 313 vitrages étaient affectés par le phénomène de bullage soit plus de 62% des vitrages Pyrobel. Par suite, même si ces désordres affectant les vitrages Pyrobel ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, le bénéfice de la garantie décennale doit s’appliquer à l’ensemble des 500 vitrages Pyrobel. Dans ces conditions le ministre de la justice est fondé à demander la condamnation de la société AGC Daver à lui verser la somme de 3 246 509,95 euros TTC, conformément au chiffrage figurant dans le rapport d’expertise.
En ce qui concerne les appels en garantie
50. En premier lieu, la société AGC Daver ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier son appel en garantie des sociétés Rinaldi Structal et Vulcain.
51. En second lieu, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la société AGC Daver contre son assureur la société Allianz IARD doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les dépens :
52. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
53. En application de ces dispositions il y a lieu de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés, par des ordonnances du président du tribunal administratif à la somme totale de 25 770,10 euros, à la charge de la société AGC Daver à hauteur de 50%, de la société Asten à hauteur de 40% et solidairement de la société Betrec et de Mme C venant au droit de M. D à hauteur de 10%.
Sur les frais du litige :
54. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, les sommes demandées par les autres parties sur ce fondement.
55. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés AGC Daver, Rinaldi Structal, Betrec et de Mme C venant au droit de M. D une somme globale de 2 000 euros à verser à l’Etat au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C venant au droit de M. D, la société Betrec, et la société Rinaldi Structal sont condamnées in solidum à verser à l’Etat la somme de 483 603,95 euros TTC en réparation des désordres d’infiltration.
Article 2 : La société Asten est condamnée à garantir Mme C venant au droit de M. D et la société Betrec des sommes mises à leur charge aux articles 1er et 7 à hauteur de 80%.
Article 3 : La société Betrec est condamnée à garantir Mme C venant au droit de M. D des sommes mises à sa charge aux articles 1er et 7 à hauteur de 10%.
Article 4 : Mme C venant au droit de M. D est condamnée à garantir la société Betrec des sommes mises à sa charge aux articles 1er et 7 à hauteur de 10%.
Article 5 : La société AGC Daver est condamnée à verser à l’Etat la somme de 3 246 509,95 euros TTC en réparation du préjudice résultant du désordre affectant les parois vitrées.
Article 6 : La somme totale de 25 770,10 euros toutes taxes est mise à la charge de la société AGC Daver à hauteur de 50%, de la société Asten à hauteur de 40% et solidairement de la société Betrec et de Mme C venant au droit de M. D à hauteur de 10%.
Article 7 : Les sociétés AGC Daver, Rinaldi Structal, Betrec et Mme C venant au droit de M. D sont solidairement condamnés à verser une somme globale de 2 000 euros à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la justice, à Mme C venant au droit de M. D, aux sociétés BETREC, Asten, AGC Daver, Rinaldi Structal, Vulcain, D architectes by Thomas Schinko, MJ Synergie, Martin et Allianz IARD.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106650
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