Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2611500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, la société Pacifica, représentée par Me Mandin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 61 975 euros correspondant à l’indemnité versée à Mme A… en réparation des préjudices subis suite à l’infection nosocomiale contractée au sein de l’hôpital Necker ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
3. Il résulte de l’instruction que si la société requérante a bien produit au dossier copie de sa demande indemnitaire préalable, datée du 12 janvier 2026 et adressée à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris par lettre recommandée, elle ne joint aucune preuve d’envoi ou de réception de ce courrier recommandé, et ce malgré l’invitation à régulariser adressée par le greffe du tribunal le 16 avril 2026 à laquelle elle a répondu sans toutefois régulariser son recours. Dès lors, la société Pacifica ne démontre pas avoir lié le contentieux et sa requête méconnaît les dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Pacifica, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en son alinéa 4.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacifica.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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