Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2502160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure, notamment l’obligation de se présenter les mardis et vendredis à 10 heures au commissariat de police de Tergnier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Tourbier, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu consacré par le droit de l’Union européenne ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté est disproportionné, porte une atteinte excessive à son droit d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, en l’occurrence le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aux termes de l’assignation à résidence attaquée, celle-ci a été a été prise pour assurer l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 26 avril 2019, donc prise plus de trois ans auparavant.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces enregistrées le 28 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, M. B, représenté par Me Tourbier, fait valoir ses observations en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office en soutenant que la décision attaquée est ainsi entachée d’erreur de droit.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces, enregistrées le 2 juin 2025, notamment un arrêté du même jour modifiant les termes de l’arrêté attaqué en tant qu’il mentionne que le requérant « () fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 26 avril 2019 et notifiée le 27 avril 2019, confirmée par le Tribunal administratif d’Amiens le 3 février 2025 pour y substituer la mention selon laquelle l’intéressé a » () fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 21 août 2024 et notifié[e] le 30 août 2024, confirmée par le Tribunal administratif d’Amiens le 3 février 2025 ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il y a lieu de substituer au motif erroné, tiré de ce que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 26 avril 2019 dont l’arrêté vise à assurer l’exécution, celui tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 août 2024 dont l’assignation à résidence attaquée est destinée à assurer l’exécution ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La préfète de l’Aisne a produit un arrêté du 2 juin 2025, enregistré le même jour, par laquelle elle assigne, à compter de sa notification, M. B à résidence de 14 heures à 17 heures et lui fait obligation de se présenter les mardis et vendredis à 10 heures à la gendarmerie nationale de Chauny.
M. B a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Lapaquette pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Delort, représentant M. B, également présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il demande en outre l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 de la préfète de l’Aisne en se fondant sur les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête. Il soutient également que l’arrêté du 2 juin 2025 de la préfète de l’Aisne n’a pas abrogé l’arrêté attaqué du 16 mai 2025 et qu’à supposer que tel soit le cas, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions en annulation de cet arrêté dès lors que l’arrêté du 2 juin 2025 n’est pas définitif ; que les modalités d’exécution de l’assignation à résidence à Tergnier porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il bénéficie désormais, en vertu d’une récente décision du juge des enfants lue sur le siège, d’un droit d’accueil de sa fille de trois ans à son domicile les mardis et jeudis et placée le reste du temps en famille d’accueil compte tenu de l’état de santé précaire de sa mère et qu’il doit pointer au commissariat de police de Tergnier à 10 heures alors qu’il y a une brigade de gendarmerie à Chauny ; qu’il est par ailleurs empêché de se livrer à ses activités de bénévolat en raison des assignations à résidence et de leurs modalités d’exécution.
La préfète de l’Aisne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1998, déclare être entré en France au mois de novembre 2016. Par un arrêté du 26 avril 2019, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2403699 du 3 février 2025, le tribunal a rejeté la requête de M. B dirigée contre ce dernier arrêté. Par un arrêté du 16 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à son domicile de Chauny et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure, notamment l’obligation de se présenter les mardis et vendredis à 10 heures au commissariat de police de Tergnier. Par un arrêté du 2 juin 2025, la préfète de l’Aisne a, à compter de la date de notification de cet arrêté, modifié les termes de l’arrêté attaqué en tant qu’il mentionne que le requérant « () fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 26 avril 2019 et notifiée le 27 avril 2019, confirmée par le Tribunal administratif d’Amiens le 3 février 2025 pour y substituer la mention selon laquelle l’intéressé a » () fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 21 août 2024 et notifié[e] le 30 août 2024, confirmée par le Tribunal administratif d’Amiens le 3 février 2025 ". Par un autre arrêté du 2 juin 2025, la préfète de l’Aisne a, à compter de la notification de cet arrêté, assigné M. B à résidence de 14 heures à 17 heures pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et vendredis à 10 heures à la gendarmerie nationale de Chauny. M. B demande également l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 27 mai 2025. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. Par un arrêté du 2 juin 2025, communiqué au requérant via l’application Télérecours par le greffe du tribunal le même jour, dont le requérant a accusé réception le
4 juin 2025 à 9h12 et devant, par suite, être regardé comme ayant été notifié à l’intéressé à cette dernière date, la préfète de l’Aisne a, à compter de sa notification, assigné l’intéressé à résidence de 14 heures à 17 heures pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et vendredis à 10 heures à la gendarmerie nationale de Chauny. Cet arrêté doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté attaqué du
16 mai 2025 pour la durée restant à courir de l’assignation à résidence initiale et de ses modalités d’exécution. Dès lors que l’arrêté du 16 mai 2025 a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation n’est pas devenue définitive, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté. Il y a en outre lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l’arrêté précité du 2 juin 2025 présentées par le requérant lors de l’audience.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 mai 2025 :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète du 25 novembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
7. L’arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’intéressé fait l’objet d’une décision du 26 avril 2019 notifiée le 27 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré et que le recours contentieux exercé par M. B à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du 3 février 2025 du présent tribunal. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de M. B, mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle. Par ailleurs, l’appréciation du caractère suffisant de la motivation par le juge n’implique pas, à ce stade, d’examiner le bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. B peut se prévaloir de la méconnaissance de son droit d’être entendu, lequel fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, il se borne à faire valoir, sans aucune autre précision utile, que la décision méconnaît son droit d’être entendu, sans indiquer quelle information pertinente il aurait pu communiquer à la préfète pour influer sur le sens de la décision, et sans même alléguer qu’il aurait été empêché de le faire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 21 août 2024 du préfet de l’Aisne, que M. B, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a été mis à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s’il l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives susceptibles d’être prises à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n’ait été dûment prise en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Aisne a assigné
M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en se fondant sur la circonstance que celui-ci a fait l’objet d’une décision du 26 avril 2019 notifiée le 27 avril 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Ainsi qu’il l’a été indiqué aux parties par un courrier du 28 mai 2025, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la préfète de l’Aisne ne pouvait assigner l’intéressé à résidence en vue d’assurer l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus de trois auparavant sans méconnaître le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de justice administrative. Si, par un premier arrêté du 2 juin 2025, la préfète de l’Aisne a modifié les termes de l’arrêté attaqué en tant qu’il mentionne que le requérant « () fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 26 avril 2019 et notifiée le 27 avril 2019, confirmée par le Tribunal administratif d’Amiens le 3 février 2025 pour y substituer la mention selon laquelle l’intéressé a » () fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 21 août 2024 et notifié[e] le 30 août 2024, confirmée par le Tribunal administratif d’Amiens le 3 février 2025 ", une telle décision ne pouvait légalement remédier de manière rétroactive à l’illégalité précitée affectant ab initio l’arrêté du 16 mai 2025 et ne pouvait valoir que pour l’avenir, à compter de sa notification au requérant qui doit être regardée comme ayant été effectuée par la réception par celui-ci de cet arrêté modificatif le 4 juin 2025 à 09 h 07 via l’application Télérecours.
12. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Dans son mémoire en défense communiqué au requérant le 2 juin 2025, la préfète de l’Aisne fait valoir qu’elle aurait pu légalement prendre la décision attaquée du 16 mai 2025 en se fondant sur le motif tiré de ce que M. B a fait l’objet d’une décision du 21 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français, notifiée le 30 août suivant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré et que le recours contentieux exercé par M. B à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du 3 février 2025 du présent tribunal. Ainsi, ce motif, qui est de nature à fonder légalement la décision attaquée et qui résulte également de la situation existant à la date de cette décision, peut être substitué au motif initialement retenu dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif et que cette substitution ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée.
14. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
15. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ".
16. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
17. L’arrêté attaqué assigne M. B à résidence de 14 h à 17 h dans les locaux où il réside à Chauny, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Tergnier, les mardis et vendredis à 10 h, et lui interdit de quitter l’arrondissement de Tergnier.
M. B soutient, lors de l’audience, qu’il bénéficie désormais, en vertu d’un récent jugement du juge des enfants, d’un droit d’accueil de sa fille âgée de 3 ans à son domicile les mardis et jeudis, qu’elle est placée le reste du temps en famille d’accueil compte tenu de l’état de santé précaire de sa mère et qu’il doit pointer au commissariat de police de Tergnier à 10 heures alors qu’il y a une brigade de gendarmerie à Chauny. Il n’indique toutefois pas la date à laquelle ledit jugement aurait été lu sur le siège et déclare également qu’il n’en a pour le moment pas été destinataire, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il se serait vu octroyer un droit d’accueil de son enfant. M. B, qui compte tenu de ce qui vient d’être dit et des pièces du dossier, ne bénéficiait, à la date de la décision attaquée, que d’un droit de visite médiatisé de sa fille exercé en dernier lieu le 6 mai 2025, ne peut sérieusement soutenir que les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence l’empêcheraient d’accompagner et d’aller chercher sa fille à l’école et de s’occuper d’elle. Il ne démontre pas davantage par les pièces qu’il produit que ces modalités feraient obstacle à son activité de bénévolat auprès de personnes en situation de précarité. Si M. B fait également valoir que de telles restrictions l’empêchent d’exercer une activité professionnelle, il n’a pas vocation à se livrer à une telle activité en raison même de la mesure d’éloignement du 21 août 2024, dont il a été jugé le 3 février 2025 que M. B n’était pas fondé à demander l’annulation, Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est disproportionné et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, cet arrêté ne méconnaît pas son droit d’aller et venir ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 juin 2025 :
19. En premier lieu, dès lors que l’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que le moyen tiré de l’incompétence de son signataire ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, l’arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’intéressé a fait l’objet d’une décision du 21 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français, notifiée le 30 août suivant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré et que le recours contentieux exercé par M. B à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du 3 février 2025 du présent tribunal. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de M. B, mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
21. En troisième lieu, si M. B peut se prévaloir de la méconnaissance de son droit d’être entendu, lequel fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, il se borne à faire valoir, sans aucune autre précision utile, que la décision méconnaît son droit d’être entendu, sans indiquer quelle information pertinente il aurait pu communiquer à la préfète pour influer sur le sens de la décision, et sans même alléguer qu’il aurait été empêché de le faire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 21 août 2024 du préfet de l’Aisne, que M. B, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a été mis à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s’il l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives susceptibles d’être prises à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n’ait été dûment prise en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
23. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué assigne à résidence M. B de 14 h à 17 h dans les locaux où il réside à Chauny, lui fait obligation de se présenter à la gendarmerie nationale située dans cette même commune les mardis et vendredis à 10 h, et lui interdit de quitter l’arrondissement de Laon. Si M. B soutient, lors de l’audience, qu’il bénéficie désormais, en vertu d’un récent jugement du juge des enfants, d’un droit d’accueil de sa fille âgée de 3 ans à son domicile les mardis et jeudis et qu’elle est placée le reste du temps en famille d’accueil compte tenu de l’état de santé précaire de sa mère, il n’indique toutefois pas la date à laquelle ledit jugement aurait été lu sur le siège et déclare également qu’il n’en a pour le moment pas été destinataire, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il se serait vu octroyer un droit d’accueil de son enfant. Compte tenu de ce qui vient d’être dit et des pièces du dossier, M. B ne peut sérieusement soutenir que les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence l’empêcheraient d’accompagner et d’aller chercher sa fille à l’école et de s’occuper d’elle. Il ne démontre pas davantage par les pièces qu’il produit que les modalités d’application de l’arrêté du 2 juin 2025 feraient obstacle à son activité de bénévolat auprès de personnes en situation de précarité. Si M. B fait également valoir que de telles restrictions l’empêchent d’exercer une activité professionnelle, il n’a pas vocation à se livrer à une telle activité en raison même de la mesure d’éloignement du 21 août 2024, dont il a été jugé le 3 février 2025 que M. B n’était pas fondé à demander l’annulation. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est disproportionné et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, cet arrêté ne méconnaît pas son droit d’aller et venir ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante à la présente instance, verse à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2502160
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maladie professionnelle ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Subsidiaire ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Recours hiérarchique ·
- Habitat ·
- Décret ·
- Contrôle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Formation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Respect ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
- Commune ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Détournement ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Département ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Document ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Refus ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.