Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 18 mars 2025, n° 2305607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305607 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2023 et 27 juin 2024 sous le numéro 2303642, Mme G C, assistée par M. B D et Mme F D conformément au jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 novembre 2022, M. B D et Mme F D agissant en leur nom propre, représentés par Me Rossi, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, (ONIAM) à verser à Mme C la somme totale de 9 363 005,12 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident médical ayant eu lieu lors de sa prise en charge par l’hôpital de La Timone le 25 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 et capitalisation ;
2°) de condamner l’ONIAM à verser à M. B D, et à Mme F D, la somme de 50 000 euros chacun en tant que victimes par ricochet de l’accident médical subi par Mme G C lors de sa prise en charge par l’hôpital de La Timone le 25 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme C a été victime d’un accident médical non fautif dont les conséquences doivent être réparées au titre de la solidarité nationale ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de :
— 10 087,55 euros au titre des frais divers ;
— 4 252 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1 005 840' euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
— 7 723 912,32 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
— 27 388 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 12 464 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 61 434,02 euros au titre des frais de transport futurs ;
— 7 990,10 euros au titre des frais d’habillage futurs ;
— 30 804 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 13 079 euros au titre des frais de logement adapté et 25 953,97 euros au titre du renouvellement de ces aménagements ;
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 250 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— M. B D, son compagnon, et Mme F D, sa fille, sont fondés à demander réparation du préjudice moral découlant des conséquences de l’accident médical non fautif dont leur compagne et mère a été victime, à hauteur de 50 000 euros chacun.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, conclut à la réduction du montant de l’indemnisation à verser aux consorts C et D, à la déduction des provisions versées ainsi qu’au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les demandes présentées au titre des frais de déplacement, d’habillage, des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, des frais futurs et du préjudice d’agrément doivent être rejetées, ainsi que les demandes présentées par M. B D et Mme F D au titre de leur préjudice moral ;
— le montant des indemnités demandées au titre des autres postes de préjudice doit être réduit à de plus justes proportions et doit tenir compte du montant de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2023 ;
— l 'indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente pour les arrérages à échoir sera conditionnée à la justification, par Mme C, des aides perçues et de l’absence d’hospitalisation pendant une période prolongée sur la période écoulée.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire enregistré le 5 février 2025 pour l’ONIAM n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 27 juin 2024 enregistrés sous le numéro 2305607, Mme G C, assistée par M. B D et Mme F D conformément au jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 novembre 2022, M. B D et Mme F D agissant en leur nom propre, représentés par Me Rossi, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, (ONIAM) à verser à Mme C la somme totale de 9 363 005,12 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident médical ayant eu lieu lors de sa prise en charge par l’hôpital de La Timone le 25 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 et capitalisation ;
2 °) de condamner l’ONIAM à verser à M. B D, et à Mme F D, la somme de 50 000 euros chacun en tant que victimes par ricochet de l’accident médical subi par Mme G C lors de sa prise en charge par l’hôpital de La Timone le 25 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme C a été victime d’un accident médical non fautif dont les conséquences doivent être réparées au titre de la solidarité nationale
— elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de :
— 10 087,55 euros au titre des frais divers ;
— 4 252 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1 005 840' euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
— 7 723 912,32 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
— 27 388 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 12 464 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 61 434,02 euros au titre des frais de transport futurs ;
— 7 990,10 euros au titre des frais d’habillage futurs ;
— 30 804 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 39 032,97 euros au titre des frais de logement adapté ;
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 250 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— M. B D, son compagnon, et Mme F D, sa fille, sont fondés à demander réparation du préjudice moral découlant des conséquences de l’accident médical non fautif dont leur compagne et mère a été victime, à hauteur de 50 000 euros chacun.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, conclut à la réduction du montant de l’indemnisation à verser aux consorts C et D, à la déduction des provisions versées ainsi qu’au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs que dans l’instance n° 2303642.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire enregistré le 5 février 2025 pour l’ONIAM n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
— Les ordonnances nos 2301448 et 2309711 du 22 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°2024-2 du 2 janvier 2024 ;
— l’arrêté interministériel du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et fixant son montant pour 2023 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif au montant minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diwo rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rossi pour les consorts C D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a subi une intervention chirurgicale le 25 avril 2017 à La Timone, visant à la réparation d’une sténose carotidienne droite. A son réveil, elle a présenté des troubles neurologiques importants qui ont nécessité une nouvelle opération en urgence. Malgré cette intervention, Mme C a subi un accident vasculaire cérébral massif lui laissant d’importantes séquelles aux niveaux moteur et neurologique. Mme C demande au tribunal la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis lors de son intervention. Son compagnon, B D, et leur fille, F D, demandent la réparation de leur préjudice moral tiré des préjudices subis par Mme C.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2303642 et 2305607 concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». Et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI du 21 octobre 2020, que Mme C a présenté un AVC post opératoire précoce lié à une thrombose de la zone opérée. Ces complications n’interviennent que dans 2 à 3% des cas d’endartériectomies carotidiennes asymptomatiques, en-dehors même de tout problème per opératoire et malgré une technique opératoire irréprochable. Il s’ensuit que la survenance du dommage présentait une probabilité faible et que les conséquences de l’acte médical peuvent être qualifiées d’anormales. Par ailleurs, Mme C est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 75 % directement corrélé à l’accident médical non fautif. Le critère de gravité posé par les dispositions précitées est dès lors également rempli.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est bien fondée à solliciter l’indemnisation intégrale des préjudices résultant de l’accident médical non fautif dont elle a été victime, au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas.
Sur la réparation des préjudices de Mme C, victime directe :
7. Il est constant que l’état de santé de Mme C doit être regardé comme consolidé à la date du 10 décembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
8. Mme C justifie avoir engagé la somme de 2 940 euros correspondant aux frais d’assistance par un médecin lors des opérations d’expertise et à son avis préalable rendu sur l’existence d’un accident médical non fautif. Elle justifie de même des frais engagés auprès de l’AP-HM et de la clinique Saint Martin pour obtenir la copie de son dossier médical, à hauteur de 45,31 euros. Par suite, elle est fondée à obtenir le remboursement de l’intégralité de ces sommes, soit un montant de 2 985,31 euros
S’agissant des frais de transport :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI que Mme C a bénéficié de soins auprès de différents spécialistes auprès desquels elle a dû se rendre, nécessairement avec l’aide de tiers, dont il n’est nullement établi contrairement à ce qu’allègue l’ONIAM que ces dépenses auraient été engagées par ces derniers. Elle justifie ainsi de 334 séances d’orthophonie au cabinet des Dr A et Carras, entre le 1er novembre 2017 et le 1ermars 2020, à raison de 4 séances par semaine jusqu’au 31 août 2018 et de 2 séances par semaine à compter de cette date et jusqu’au 1er mars 2020, puis d’une séance par semaine entre le 20 décembre 2020 et le 9 mars 2021soit un total 346 séances. Mme C produit le justificatif de la localisation de leur cabinet, à 12,7 km de son domicile. Elle justifie de même avoir bénéficié de 2 séances de rééducation par semaine auprès de Mme J, kinésithérapeute, depuis le 16 avril 2019, soit à hauteur de 117 séances. Elle justifie de ce que le cabinet de ce praticien est situé à 15,2 km de son domicile. La requérante justifie avoir bénéficié de 5 séances d’ergothérapie au cabinet de Mme H, situé à 7,4 km de son domicile, entre le 7 janvier et le 25 mars 2019. Enfin Mme C justifie avoir effectué un trajet de 658 km pour se rendre à l’expertise du 18 mars 2021 à Saint Etienne. Les documents qu’elle produit par ailleurs concernant le suivi par Mme E, au titre de l’orthophonie, ainsi que son suivi psychologique auprès de Mme I ne permettent en revanche pas de quantifier le nombre de séances réellement effectuées ni de connaître le montant d’une consultation. Par suite, sa demande au titre des frais de transport pour se rendre aux consultation psychologiques et d’orthophonie auprès de Mme E doit être rejetée. Mme C, qui produit la copie du certificat d’immatriculation de son automobile à l’appui de sa demande et justifie être propriétaire d’un véhicule doté d’une puissance fiscale de 8CV, est ainsi fondée à obtenir le remboursement d’une somme de 5 737,60 euros au titre des frais de transport liés à ses consultation en orthophonie, d’une somme de 2 124,13 euros pour se rendre aux consultations en kinésithérapie, d’une somme de 395,45 euros correspondant aux frais de transport pour se rendre à l’expertise ainsi qu’à une somme de 44,03 correspondant aux frais de transport pour se rendre au cabinet de son ergothérapeute, soit une somme totale de 8 301,22 euros. Il y a lieu en revanche de rejeter sa demande au titre des frais de transport futurs dès lors que l’expertise ne fixe nullement le nombre de séances dans les différentes spécialités et que le choix des praticiens et la distance à parcourir ne sauraient être fixés. Par suite, il appartiendra à Mme C de saisir chaque année l’ONIAM d’une demande de remboursement des frais engagés au titre de ses frais de transport dont il lui appartiendra de justifier le montant et l’absence de prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
S’agissant des frais d’habillage :
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise que l’usure prématurée des chaussures en raison du fauchage du pied gauche a été retenue au titre des préjudices indemnisables. L’ONIAM fait valoir que ce poste de préjudice ne saurait être retenu dès lors que Mme C ne rapporte pas la preuve du prix d’une paire de chaussures. A défaut pour la requérante de rapporter un quelconque élément permettant d’évaluer son préjudice, sa demande au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
S’agissant des dépenses de santé :
11. Il résulte d’une part de l’instruction que la requérante justifie avoir conservé à sa charge, sur la période précédant la date de la consolidation de son état de santé, une somme de 157 euros au titre des franchises médicales ainsi qu’une somme de 335 euros pour sa prise en charge par un ergothérapeute, prestation dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait été prise en charge par sa mutuelle. Si elle justifie d’un suivi par une psychologue, elle ne justifie toutefois ni du nombre de séances dont elle a bénéficié, ni du tarif de chacune des séances. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ses dépenses engagées à la somme de 492 euros.
12. Il résulte d’autre part de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que des dépenses de santé futures devront être engagées, l’état de santé de Mme C nécessitant un suivi en kinésithérapie, en orthophonie et en psychologie sans que l’expert n’en précise la durée ni le nombre de séances nécessaires. Mme C, qui ne sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice qu’au regard des séances chez le psychologue, ne rapporte toutefois pas la preuve du nombre de séances nécessaires ni du montant de la consultation. Dès lors, sa demande d’indemnisation à ce titre doit être écartée.
S’agissant des frais d’assistance d’une tierce personne :
Sur l’assistance par tierce personne jusqu’au jour du jugement :
13. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
14. En l’espèce, pour déterminer les besoins d’assistance d’une tierce personne de Mme C sur la période allant du 21 juillet 2017 au jour de la lecture du jugement, le 18 mars 2025, il doit être tenu compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés et d’un taux horaire pour une aide non spécialisée, tenant compte de l’exonération de charges patronales prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de 14 euros jusqu’au 31 décembre 2020, de 15 euros jusqu’au 31 décembre 2021, puis, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés, de 22 euros pour 2022 de 23 euros pour 2023 et 23,50 euros à partir du 1er janvier 2024.
15. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d’une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l’assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
16. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de la CCI du 21 octobre 2020, que Mme C a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les gestes de la vie courante à raison de de quatorze heures par jour entre le 21 juillet 2017, date de sa sortie de l’hôpital, et le 10 décembre 2020, date de la consolidation de son état de santé. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme C a perçu, au titre de la prestation de compensation du handicap, une somme de 1 066,20 euros par mois entre le 1er octobre 2018 et le 1er novembre 2021, et qu’une prestation de compensation du handicap lui a été attribuée pour un montant de 1 113,25 euros à compter de cette date et jusqu’au 31 octobre 2031. Enfin, a été retenue la nécessité d’avoir recours à une tierce personne à raison de 14 heures par jour après la date de consolidation. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l’ONIAM à verser à Mme C en premier lieu la somme de 243 236,30 euros au titre de la période antérieure à la consolidation de son état de santé, après déduction du versement d’une somme de 28 065,13 euros au titre de la prestation de compensation du handicap sur cette période. Il sera par ailleurs fait une exacte appréciation de de ce poste de préjudice en condamnant l’ONIAM à verser à Mme C la somme de 410 160,18 euros au titre de la période comprise entre la date de consolidation et la date de lecture du présent jugement, soit le 18 mars 2025, après déduction du versement de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 1 066,20 euros mensuels entre le 11 décembre 2020 et le 31 octobre 2021, et de 1 113,25 euros mensuels sur la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le jour du jugement, soit un total de 56 595,06 euros .
Sur l’assistance par tierce personne future :
17. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de la CCI que, compte-tenu de l’évolution prévisible de l’état de santé de Mme C, celle-ci nécessitera de manière définitive l’assistance d’une tierce personne à raison de 14 heures par jour. Pour la période courant à partir de la date de notification du jugement, en appliquant en appliquant pour une aide non spécialisée le taux horaire de 23,50 euros précité sur une base de 365 jours, Mme C est fondée à percevoir une rente annuelle de 120 085 euros qui sera revalorisée chaque année en application des coefficients prévus à l’article L 413-17 du code de la sécurité sociale. Cette rente pourra être versée à chaque année échue, sous réserve des autres revenus et pensions qu’elle est susceptible de percevoir eu égard à l’évolution de son activité professionnelle et qu’elle devra communiquer à l’ONIAM.
S’agissant des frais de logement adapté :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C éprouve des difficultés à se mouvoir, accrochant avec le pied en raison d’un fauchage et souffrant d’une instabilité dans le plan frontal à la marche sans chute. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en octroyant, tout d’abord, à la requérante une indemnité de 9 284 euros au titre des frais d’adaptation de son logement consistant en l’installation de rampes d’accès PMR et la mise en sécurité extérieure, ainsi qu’en l’adaptation de la salle de bains pour les besoins d’une personne à mobilité réduite. Il résulte en effet du devis produit par la requérante que l’aménagement de la salle de bains a consisté notamment au retrait de la baignoire pour l’installation d’une douche et d’un équipement spécifique aux personnes à mobilité réduite et qu’il y a lieu dès lors d’accorder l’indemnisation du fait de ces travaux d’aménagement comprenant nécessairement des frais de carrelage contestés par l’ONIAM. En revanche, il ne ressort pas de l’instruction que l’état de santé de Mme C, ni les travaux d’aménagement induits par celui-ci nécessitaient le remplacement du volet roulant par un volet électrique. Par suite, les demandes faites au titre des travaux de menuiserie et de pose d’un volet électrique doivent être rejetées. Si pour l’avenir, Mme C sollicite l’indemnisation du renouvellement de ces équipements tous les dix ans, aucun élément ne justifie cette périodicité, pas plus que le surcoût impliqué par l’état de santé de la requérante. Par suite, Mme C est fondée à obtenir le versement d’une somme de 9 284 euros correspondant aux frais TTC engagés.
S’agissant de la perte de gains professionnels :
19. Il résulte de l’instruction que Mme C n’a plus été en mesure d’exercer son activité professionnelle à la suite de l’accident médical. Elle a perçu des indemnités journalières sur la période comprise entre le 26 avril 2017 et le 22 avril 2020, date de son placement à la retraite, à hauteur de 15 457,5 euros. Si la requérante sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels à hauteur de 27 388 euros, les pièces produites à l’appui de sa demande ne permettent pas de calculer le montant de ses pertes effectives, malgré une mesure d’instruction en ce sens. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande faite au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
20. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap
21. Il résulte de l’instruction que Mme C exerçait au moment des faits une activité de dirigeant salarié d’une brasserie au sein d’un centre commercial situé à Avignon, activité professionnelle à laquelle elle a été contrainte de renoncer sans aucune perspective de reclassement. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à une somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
22. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme C, en lien direct et exclusif avec l’accident médical, a été total du 29 avril 2017 au 20 juillet 2017 soit pendant 83 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 90 % entre le 21 juillet 2017 et le 30 octobre 2017 soit pendant 101 jours, puis de 75% entre le 1er novembre 2017 et le 10 décembre 2020, soit pendant 1 135 jours. Il sera alloué à Mme C à ce titre, sur une base de 17 euros par jour, une somme de 17 455, 60 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
23. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C a enduré des souffrances évaluées à 5 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées à sa perte d’autonomie, à son séjour en réanimation et aux multiples examens et soins qu’elle a subis. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
24. Mme C a présenté un préjudice esthétique temporaire et permanent qui a été évalué par l’expert à 4 sur 7, en raison notamment de la nécessité d’utiliser un fauteuil roulant, de ses difficultés à la marche, de l’atrophie d’un membre supérieur et de difficultés d’élocution. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique en l’évaluant à la somme de 12 500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
25. Il résulte de l’instruction que Mme C, née le 12 mars 1956, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 75 %. Eu égard à ces éléments et l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 250 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
26. Ce préjudice a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
27. En l’espèce, si l’expert et la CCI ont conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément très important, la requérante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une activité physique ou de loisirs revêtant une importance particulière qui justifierait d’une indemnisation distincte de celle relevant du déficit fonctionnel permanent. Sa demande de réparation au titre du préjudice d’agrément doit par suite être rejetée.
S’agissant du préjudice sexuel :
28. Il résulte de l’instruction, et notamment le l’avis de la CCI et du rapport d’expertise que Mme C subit un préjudice sexuel des suites de son état de santé, notamment du fait de ses troubles moteurs et neurologiques empêchant toute relation avec son conjoint. Par suite, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 7 000 euros ;
29. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme C la somme totale de 996 414,64 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif qu’elle a subi lors de son opération, sous déduction de la somme de 657 134,17 euros qui lui a été accordée à titre de provision par ordonnance de référé du 22 décembre 2023, soit in fine une somme de 339 280,44 euros. Il y a lieu de condamner en outre l’ONIAM au versement à Mme C d’une rente annuelle de 120 085 euros, qui sera revalorisée chaque année en application des coefficients prévus à l’article L. 413-17 du code de la sécurité sociale. Cette rente pourra être versée à chaque année échue, sous réserve des autres revenus et pensions qu’elle est susceptible de percevoir eu égard à l’évolution de son activité professionnelle et qu’elle devra communiquer à l’ONIAM.
Sur les intérêts avec capitalisation :
30. Mme C a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire par l’ONIAM, soit le 17 février 2023 jusqu’au 22 décembre 2023, date de l’ordonnance de référé provision, sur la somme de 657 134,17 euros, et jusqu’à la date du présent jugement sur la somme de 339 280,44 euros ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2024, date à laquelle les intérêts échus étaient dus pour une année entière.
Sur les conclusions indemnitaires de M. B D et de Mme F D, victimes indirectes :
31. Les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n’est pas décédée, l’indemnisation des victimes indirectes. Dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme D, au titre de leur préjudice moral, doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
32. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d’instance :
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser une somme de 339 280,44 euros à Mme C, après déduction de la provision de 657 134,17 euros déjà versée. La somme de 657 134,17 euros sera assortie des intérêts moratoires à compter du 17 février 2023 jusqu’au à la date de son versement effectif, et celle de 339 280,44 à compter de cette dernière date jusqu’au présent jugement. Les intérêts échus à la date du 17 février 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-même intérêts.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme C une rente annuelle de 120 085 euros qui sera revalorisée chaque année en application des coefficients prévus à l’article L. 413-17 du code de la sécurité sociale. Cette rente pourra être versée à chaque année échue, sous réserve des autres revenus et pensions qu’elle est susceptible de percevoir eu égard à l’évolution de son activité professionnelle et qu’elle devra communiquer à l’ONIAM.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 4 : L’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 2 000 euros à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à M. B D, à Mme F D, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Nos 2303642 et 2305607
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