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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 oct. 2024, n° 2405303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société publique locale Ports de Menton |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Société publique locale Ports de Menton, représentée par le cabinet Talliance Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A C, ou à tout occupant de son chef de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance l’emplacement n°F48 que son navire « BISSAP » immatriculé NI 446620 occupe dans le plan d’eau du Port de Garavan ;
2°) de l’autoriser, passé ce délai d’un mois, à procéder d’office à son expulsion, aux frais et risques de l’intéressé, et solliciter, le cas échéant, le concours de la force publique ;
3°) d’assortir l’injonction d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SPL des Ports de Menton soutient :
— Qu’il y a urgence dès lors que M. C occupe sans droit ni titre l’emplacement en cause depuis le 3 février 2020, date de fin de l’autorisation d’amarrage temporaire qui lui avait été accordée à compter du mois de janvier 2019 ; qu’il ne s’acquitte depuis cette date d’aucune redevance ; que les emplacements d’amarrage relèvent du service public portuaire ; que les demandes en attente pour l’obtention d’un emplacement sont nombreuses ; qu’il est donc urgent et utile, après plus de quatre années d’occupation sans droit ni titre et malgré les sommations qui lui ont été adressées de prononcer l’expulsion de M. C ;
— Que M. C est occupant sans droit ni titre et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Diaw, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Rousseau pour la SPL des Ports de Menton.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Par ailleurs, l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que de M. C ne justifie d’aucun titre l’habilitant à occuper avec son navire le « BISSAP », immatriculé NI 446620, l’emplacement n°F48 dans le plan d’eau du Port de Garavan.
3. En premier lieu, l’évacuation du navire de M. C présente, d’une part, un caractère d’urgence eu égard à la circonstance que ce dernier occupe sans droit ni titre l’emplacement en cause depuis plus de quatre ans, à savoir depuis le 3 février 2020, sans s’acquitter d’aucune redevance et en dépit de l’expiration de son autorisation d’amarrage depuis cette date, et d’autre part un caractère d’utilité, compte tenu de la nécessité de permettre un bon fonctionnement du service public portuaire.
4. En second lieu, la demande de Société publique locale Ports de Menton ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, d’enjoindre à M. C, ou à tout occupant de son chef, de procéder à l’enlèvement de son navire le « BISSAP », immatriculé NI 446620, de l’emplacement n°F48 dans le plan d’eau du Port de Garavan et à la libération dudit emplacement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, d’autre part, d’autoriser la société publique locale Ports de Menton à procéder d’office, passé ce délai d’un mois, à l’enlèvement dudit navire aux frais et risques de M. C ou de tout occupant de son chef et à faire appel au besoin au concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A C une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Société publique locale Ports de Menton, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C, ou à tout occupant de son chef, de procéder à l’enlèvement de son navire le « BISSAP », immatriculé NI 446620, de l’emplacement n°F48 dans le plan d’eau du Port de Garavan et à la libération dudit emplacement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Article 2 : La Société publique locale Ports de Menton est autorisée à procéder d’office, passé le délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’enlèvement du navire « BISSAP », immatriculé NI 446620, de l’emplacement n°F48 dans le plan d’eau du Port de Garavan, aux frais et risques de M. C ou de tout occupant de son chef et à faire appel au besoin au concours de la force publique.
Article 3 : M. A C versera la somme de 800 euros à la Société publique locale Ports de Menton en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société publique locale Ports de Menton et à M. A C.
Fait à Nice, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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