Rejet 19 juillet 2024
Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juil. 2024, n° 2419297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Paris lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil conformément aux dispositions des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il présente une vulnérabilité et que la cessation des conditions matérielles d’accueil le prive de toutes ressources financières et le place dans une situation précaire ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.
Vu :
— la requête, enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n°2419368, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
3. Il résulte de l’instruction que le refus de l’OFII d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. A est fondé sur le fait qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, motif prévu au 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction et eu égard au motif de la décision litigieuse, les moyens soulevés par le requérant, qui n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle, n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./1
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