Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 17 juin 2025, n° 2301930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 octobre 2023, 8 avril et 8 mai 2025, M. A B soumet au tribunal un litige concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 8 008,36 euros correspondant à la période de juin 2021 à mai 2023.
M. B soutient qu’il est de bonne foi et qu’il se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de reverser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF du Doubs a notifié à M. B un indu de RSA d’un montant de 8 008,36 euros correspondant à la période de juin 2021 à mai 2023. M. B a demandé une remise gracieuse de l’indu mis à sa charge, par un courrier réceptionné par les services de la CAF du Doubs le 30 juin 2023, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 16 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande la remise totale de sa dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, l’allocation ne lui est versée que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Sur la demande de remise de dette :
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête de la CAF du Doubs établi le 9 juin 2023, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que M. B a résidé au Portugal pendant 206 jours en 2020, 212 jours en 2021, 273 jours en 2022 et plus de 92 jours en 2023. Si le requérant soutient qu’il ignorait qu’il était tenu de déclarer ses séjours à l’étranger, il ressort du rapport d’enquête précité que cette information est publique, connue et disponible. En outre, le département du Doubs soutient, sans être contredit sur ce point, que dans le cadre de son accompagnement vers l’emploi, l’intéressé a été informé du respect de ses obligations déclaratives en ce qui concerne tout changement relatif à sa situation, notamment en terme de résidence. Or, il résulte de l’instruction que les séjours à l’étranger de M. B, dont chaque durée dépassait plus de la moitié d’une année, n’ont pas été déclarés spontanément mais n’ont été découverts que par le biais d’un contrôle. Dans ces conditions, compte tenu du caractère réitéré des omissions déclaratives du requérant pendant deux ans, sa bonne foi n’est pas établie.
7. La responsabilité de M. B dans l’indu de RSA mis à sa charge, compte tenu de ses omissions déclaratives, fait obstacle à toute remise gracieuse de sa dette conformément à ce qui a dit au point 3 alors même qu’il justifierait d’une situation de précarité.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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